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Cours de capacité en droit

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Par   •  22 Janvier 2014  •  4 384 Mots (18 Pages)  •  2 080 Vues

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Cours de capacité en droit – 1e année

7e semaine (semaine du 21 novembre) : 3 heures

b/ Incapacité d’exercice du mineur

Moins grave que l’incapacité de jouissance, l’incapacité d’exercice du mineur l’empêche seulement de faire valoir un droit par lui-même, sans représentation ni assistance.

Autrement dit, le mineur devra être représenté ou assisté, généralement par ses parents, s’il souhaite exercer ce droit.

Donc, sauf exception, le mineur ne peut jamais agir sans représentation.

L’incapacité d’exercice vise, pour l’essentiel, les contrats.

Concrètement, un mineur n’est pas réputé pouvoir donner un consentement éclairé qui est pourtant nécessaire à la conclusion d’un contrat (art. 1124 c. civ).

Si le mineur conclu seul un contrat alors qu’il doit, selon la loi, être représenté ou assisté, le contrat peut être remis en cause.

Pour déterminer la sanction, il convient de distinguer selon la gravité de l’acte :

S’il s’agit d’un acte de disposition, acte grave comme la vente d’un immeuble, la sanction est la nullité (relative) de l’acte.

S’il s’agit d’un acte conservatoire comme le contrat conclu avec un plombier (prestataire de service) en vue de la réparation d’une fuite d’eau, ou un acte d’administration comme la souscription d’une assurance, il ne peut être remis en cause que si le mineur a subi une lésion.

La lésion est la situation où il existe une disproportion de valeur importante entre les prestations réciproques du contrat, au détriment du mineur.

Par exemple, le mineur souscrit un contrat d’assurance corporel qui ne couvre pas, en réalité, la plupart des dommages à la personne. La cotisation versée au titre de l’assurance par le mineur est donc disproportionnée par rapport à la prestation de l’assureur. Il y a donc lésion justifiant que le mineur (ses représentants en son nom et pour son compte) remette en cause le contrat souscrit.

Ce n’est donc que si le contrat (acte de conservation ou d’administration) est lésionnaire, qu’il pourra être remis en cause .

On peut déduire de ce qui précède (par raisonnement a contrario) qu’un mineur peut accomplir un acte de conservation ou d’administration valable dès lors qu’il ne lui est pas lésionnaire.

2/Exceptions : droit d’agir et de s’exprimer ; émancipation

Par exception, le législateur et la pratique ont reconnu au mineur le droit d’agir et de s’exprimer dans certaines hypothèses (a).

Le législateur a également prévu l’émancipation du mineur de 16 ans afin qu’il puisse agir comme s’il était majeur (b).

a/ Le droit d’agir et de s’exprimer

Un adolescent ne peut pas être traité comme un enfant qui, lui-même selon son âge, ne peut pas être confondu avec un infans (enfant en bas âge dépourvu de tout discernement).

C’est pourquoi des exceptions se sont développées. Nous allons en voir quelques illustrations (mais pas toutes !).

 Certaines exceptions sont relatives à sa personne :

1/ D’abord, lorsque l’acte est intiment personnel, le législateur a souhaité que le mineur puisse y participer personnellement, en donnant son consentement ou en agissant sans l’intervention de ses parents.

Une mineure peut ainsi accoucher sous X, sans autorisation de ses parents (civ 1e, 5 novembre 1996, D. 1997, 587, note J. Massip).

2/ Ensuite, concernant sa santé, le mineur qui a une certaine maturité peut consulter un médecin sans l’accord de ses parents.

Par exemple, il peut consulter un médecin pour obtenir un moyen de contraception ou, pour faire pratiquer une interruption de grossesse .

 Certaines exceptions sont relatives à son patrimoine :

Même si en principe un mineur ne peut pas conclure un contrat, il est admis des exceptions pour les actes usuels de la vie courante, c’est-à-dire pour les contrats modestes liés aux besoins quotidiens du mineur (acheter des friandises, prendre un transport en commun pour se rendre à l’école, etc.) pour lesquels l’origine des deniers (souvent de l’argent de poche) est sans importance.

On rencontre également une importante exception en matière de responsabilité civile.

Depuis cinq arrêts rendus le 9 mai 1984 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le mineur est considéré comme civilement responsable s’il cause un dommage, indépendamment de la question de savoir s’il avait la faculté de discerner les conséquences de son acte.

Il est donc obligé de réparer le dommage en payant des dommages-intérêts à la victime.

Il en sera ainsi, notamment, si le mineur renverse une vieille dame alors qu’il circulait à vélo.

b/ L’émancipation

L’émancipation n’est pas définie par le Code civil.

Il s’agit d’une anticipation de la majorité par laquelle le mineur de 16 ans accomplis acquiert la pleine capacité d’exercice et se trouve de ce fait assimilé à un majeur.

Deux voies permettent au mineur d’être émancipé :

1/ le mineur peut d’abord être émancipé par l’effet du mariage s’il obtient une dispense d’âge pour se marier (art. 413-1 c. civ).

2/ Le mineur peut ensuite être émancipé à la demande de ses père et mère, s’ils invoquent de « justes motifs » (art. 413-2 c. civ).

Une fois émancipé, le mineur devient capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Donc, il « cesse d’être sous l’autorité de

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