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Affaire Grzelczyk contre centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 20 septembre 2001

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Affaire Grzelczyk contre centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve

20 septembre 2001

En 1995, Rudy Grzelczyk, de nationalité française est allé vivre en Belgique afin d'y suivre une enseignement universitaire d'éducation physique à l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Durant ses trois premières années d'études, travaillant parallèlement à son cursus universitaire, M Grzelczyk a pu assurer lui-même les dépenses inhérentes à la vie quotidienne telles que les dépenses d'entretien, de logement, d'études, etc.

Lors de sa quatrième année, sa situation est devenue plus compliquée. En effet, M Grzelczyk devait lors de cette année effectuer un stage d'agrégation et procéder à la rédaction d'un mémoire de fin d'études. Pour satisfaire à ses obligations, M Grzelczyk devait consacrer un volume horaire plus important à des fins universitaires et donc corollairement ne pouvait se permettre d'exercer une quelconque activité professionnelle.

Ainsi sans revenus propres, le ressortissant français fit une demande d'aide sociale au centre public d'aide social d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui lui accorda le versement d'un revenu minimal d'existence, le minimex, qui est une prestation sociale non contributive, pour l'année universitaire.

Seulement, quelques mois plus tard, le CPAS après avoir fait face au refus par l'Etat d'un remboursement des prestations, en raison du fait que M Grzelczyk ne remplissait pas les conditions d'octroi de celui-ci, en a retiré le bénéfice au résident français.

Cependant, il semblerait qu'un ressortissant belge, dans la même situation que M Grzelczyk aurait pu bénéficier d'un versement du minimex. Le refus d'octroyer la prestation sociale en l'espèce semblerait donc basée sur la nationalité de M Grzelczyk. Une telle discrimination serait alors contraire aux principes institués par la communauté européenne et plus particulièrement à la citoyenneté européenne.

Il nous appartient alors de faire une étude synthétique du cas d'espèce.

Comme nous l'avons dit, c'est afin d'y suivre un enseignement universitaire que M Grzelczyk est allé s'installer en Belgique. Et en vertu de l'article 1er de la directive 93/96 le Royaume de Belgique a accordé un droit de séjour au ressortissant français. Ce droit de séjour a été accordé dans la mesure où l'étudiant demandait à s'installer sur le territoire belge afin d'y suivre une formation professionnelle et affirmait disposer, pendant son séjour, de ressources financières nécessaires. Cette dernière disposition permettant de s'assurer qu'en se voyant octroyer un droit de séjour, l'étudiant ne deviendrait pas une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

Ainsi, lors de sa quatrième année, l'étudiant français a finalement fait une demande pour percevoir le minimex.

La question est alors de savoir si le minimex peut ne pas être accordé dans la mesure où le titre de séjour a été délivré sur la base de cette déclaration, affirmant la disposition de ressources nécessaires.

Cependant, cette déclaration permet uniquement l'octroi d'un titre de séjour légal. Et la déclaration était, au moment où elle a été faite, sincère et réelle. Il est inutile de rappeler que M Grzelczyk a multiplié les emplois les trois premières années durant, afin de satisfaire à ses besoins. Ce n'est donc pas par paresse que l'étudiant a fait la demande du minimex mais par l'incapacité de concilier, lors de sa quatrième année encore, un emploi salarié et l'accomplissement d'études universitaires.

La cour va alors avancer que le bénéfice du minimex ne peut être refusé sur ce fondement. Particulièrement dans la mesure où « la situation financière d'un étudiant peut changer au fil du temps pour des raisons indépendantes de sa volonté. La véracité de sa déclaration ne peut donc être évaluée qu'au moment où elle est faite ».

De plus « l'article 1er de la directive 93/96, relative au droit de séjour des étudiants, n'exige pas, parmi les conditions nécessaires à l'obtention d'un droit de séjour, de ressources d'un montant déterminé ni ne requiert que l'existence de celles-ci soit justifiée par des documents spécifiques. Il y est seulement question d'une déclaration ou de tout autre moyen au moins équivalent qui permette à l'étudiant d'assurer à l'autorité nationale concernée qu'il dispose, pour lui-même ainsi que, le cas échéant, pour son conjoint et ses enfants à charge, de ressources afin d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil ».

Le fait qu'il ne dispose plus de ressources nécessaires et qu'il ait eu recours à l'assistance sociale peut conduire à ce que le titulaire d'un titre de séjour ne soit plus considéré comme remplissant les conditions auxquelles est soumis celui-ci. Et dans cette optique, l'Etat d'accueil pourra, dans certaines limites imposées par le droit communautaire, prendre des mesures en vue soit de mettre fin à l'autorisation de séjour de ce ressortissant, soit de ne pas renouveler celle-ci.

Si tant est qu'il puisse l'être, ce n'est donc pas, sur cette base que le bénéfice du minimex peut être refusé à M Grzelczyk, comme le souligne la Cour, notant que la communauté européenne : « admet une certaine solidarité financière des ressortissants de cet État avec ceux

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