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Le droit des peines

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Par   •  8 Octobre 2013  •  9 482 Mots (38 Pages)  •  1 286 Vues

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LORHO Gérard & PELISSIER Pierre

LE DROIT DES PEINES

L’Harmattan, coll. La Justice au quotidien, Paris, 2003, 118 p.

Collection dirigée par Jean-Paul Céré

Résumé : “La justice n’est véritablement rendue que lorsque les décisions judiciaires sont exécutées” (C. Garnier). Mettre à exécution une peine, rôle principalement dévolu au procureur de la République, est souvent assimilé à l’incarcération ou au recouvrement des amendes. Or ce rôle est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Au sens juridique stricto sensu, la mise à exécution d’une peine s’assimile à la signature par laquelle le procureur de la République authentifie la peine prononcée et qui va en déclencher l’exécution matérielle par les services compétents. Mais c’est aussi un ensemble de vérifications, de démarches, de contrôles avant cette signature. C’est encore l’inscription au casier judiciaire de l’intéressé de la condamnation prononcée ou la mise à exécution des mesures de nature à garantir l’exécution de la peine (mandats d’arrêt, ordre d’incarcération immédiate...). C’est enfin la gestion de “l’après-peine”.

Cet ouvrage examine toutes les étapes de la mise à exécution des peines, depuis leur prononcé par le tribunal jusqu’à la réhabilitation. Il est un guide juridique de “première urgence” pour tous ceux qui veulent mieux comprendre ce processus.

Gérard Lorho est magistrat. Il a dirigé pendant 14 ans le bureau des affaires juridiques au casier judiciaire national. Il est délégué général de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

Pierre Palissier est magistrat. Ancien juge de l’application des peines, il a aussi été vice-procureur à l’exécution des peines de Paris.

Jean-Paul Céré est Maître de conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.

“La collection La Justice au quotidien a pour objectif de rendre le droit accessible à tous, aux professionnels comme aux particuliers. Elle se destine à la publication d’ouvrages, rédigés par des spécialistes reconnus, permettant de présenter de manière fonctionnelle et complète le système de justice actuel et de proposer des solutions aux problèmes juridiques de la vie courante”.

Synthèse

Le droit des peines

Mise à exécution et après peine

Mots clés : Exécution des peines - Casier judiciaire - Relèvement - Emprisonnement - Amende - Autres peines

Introduction

La plupart des pays européens confient l’exécution des peines au procureur de la République (Andorre, Belgique, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Turquie) [cf. J. Pradel, “Le ministère public, autorité omnipotente ou colosse au pied d’argile” in Revue pénitentiaire droit pénal n°3 déc. 2001 p. 464]. D’autres pays l’abandonne à un service spécial relevant du ministère de l’intérieur (Estonie, Irlande, Malte, Royaume-Uni, République Tchèque). La France, l’Italie, le Portugal, font parfois intervenir un magistrat du siège dans l’exécution des peines (mesures individuelles telles que semi-liberté pou liberté conditionnelle).

Article 707 CPP :

“Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.”

Nota : La loi n° 204-204 du 9 mars 2004 va modifier les articles 707 et suivants du code de procédure pénale. Il n’est donc pas inutile de s'approprier la synthèse avec un code de l’édition 2005. La loi entre en vigueur le 01 janvier 2005.

En dehors de quelques autres articles, l’essentiel des dispositions concernant l’exécution des peines est de nature réglementaire (la Constitution de 1958 n’a pas réservé ce domaine à la loi).

Dans le code de procédure pénale français, aucun article ne permet de recours contre les décisions du procureur de la république (ni de la victime pour décision de non mise à exécution de la peine prononcée, ni du condamné dans le cas d’une urgence d’exécution (sans saisine du juge d'application des peines) ou du refus d’une demande de fractionnement ou d’une suspension de peine.

Finalement aucune définition (légale ou jurisprudentielle) de la nature juridique de la décision d’exécution n’est disponible. La distinction faite par le Conseil d’Etat entre mesures touchant à la nature et aux limites de la peine et les autres semble insuffisante (CE 17 février 1995, Marie, JCP 1995 II. 22426). Si l’on peut déterminer l’ordre de compétent juridiction (qui apparaît relever de la fonction d’administration pénitentiaire), on ne révèle pas la nature de l’acte.

Toujours est-il qu’en amont de la poursuite de l’exécution de la peine, il faut une décision qui soit exécutable (1) avant la mise en oeuvre (2) et c’est seulement ensuite que l’on pourra envisager l’après-peine (3) (conséquences de la mise en mémoire des condamnations).

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La présente étude se limite aux décisions prononcées par le tribunal correctionnel.

1 : L’obligation d’une décision exécutoire

2 : La mise à exécution proprement dite

3 : L’après-peine

1 : L’obligation d’une décision exécutoire

Article 708 CPP :

“L’exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive. Toutefois, le délai d’appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine”.

L’épuisement de toutes les voies de recours (sauf celles offertes au procureur général) ouvre l’exécution possible de la décision.

Section 1. Le caractère exécutoire

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