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Fiches D'arrêt Civil : Les Obligations Du Vendeur

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Par   •  11 Novembre 2013  •  2 354 Mots (10 Pages)  •  5 264 Vues

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Séance n°5 : Les obligations du vendeur

I) La confusion

Document n°1

Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 20 mars 1989

En l’espèce, la société « Le Rustic » a commandé à un vendeur plombier, un appareil de détartrage destiné à permettre une utilisation maximale de la machine à café, de la machine à glaçons et du lave-vaisselle. Ce dernier s’est adressé à la société à responsabilité limitée CR. 2J qui a livré un appareil DES lequel s’est révélé totalement inefficace. Le fabricant a donc dépêché un technicien qui a conclu l’inadaptation d’un appareil de traitement des eaux et à la nécessité de le remplacer par un adoucisseur d’eau.

Dans un arrêt rendu le 31 juillet 1987, la Cour d’appel de Périgueux a prononcé la résolution du contrat de vente pour manquement à l’obligation de délivrance, et déclaré la société CR. 2J tenue à garantir au vendeur plombier. Par conséquent, la société CR. 2J se pourvoit en cassation. En effet, elle reproche à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1615 du code civil, et considère que l’appareil litigieux serait conforme à la commande et en parfait état de fonctionnement.

La question est alors de savoir si l’obligation de délivrance consiste uniquement à livrer une chose, ou doit-elle correspondre en tous points au but recherché par l’acquéreur ?

Par un arrêt rendu le 20 mars 1989, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que l’obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l’acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but recherché par lui. Par conséquent, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, ce qui entraine la résolution judiciaire de la vente.

II) Le rétablissement de la frontière

Document n°2

Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 5 mai 1993

En l’espèce, en 1974, les époux Gosse ont acquis de la société BMB des tuiles plates. Cependant, des désordres étant apparus en 1976, la société BMB leur a livré à titre gratuit mille tuiles. La défectuosité s’étendant à toute la toiture, les époux Gosse ont assigné la société BMB en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt rendu le 29 mai 1990, a débouté les époux Gosse de leur action, au motif que celle-ci n’avait pas été intentée dans le bref délai imparti par l’article 1648 du code civil. Les époux Gosse se pourvoient alors en cassation en se prévalant de différents moyens Tout d’abord, ils estiment que le fournisseur qui a livré une chose non conforme à celle demandée car défectueuse a manqué à son obligation de délivrance, et donc doit engager sa responsabilité contractuelle pour inexécution partielle du contrat. Ensuite, ils allèguent que le choix laissé aux parties entre l’action en responsabilité contractuelle (art 1147 du code civil), et l’action en garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil) n’a pas été respecté par la Cour d’Appel. Enfin, ils soutiennent qu’ayant seulement demandé des dommages et intérêts, il s’agissait d’une action en responsabilité contractuelle.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi car elle considère que « les vices cachés, lesquelles se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixés par les articles 1641 et suivants du code civil ».

Document n°3

Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 27 octobre 1993

En l’espèce, à la suite d’un sinistre provoqué par une fuite à l’intérieur d’un chauffe-eau électrique, la compagnie La Concorde a assigné le fabricant, la société Régent Services, aux droits de laquelle vient la société MTS et son assureur, la Ciam, aux fins de remboursement des indemnités versées à la victime.

Dans un arrêt rendu le 3 octobre 1991, la Cour d’appel de Toulouse a débouté la compagnie de sa demande au motif que son action n’a pas été intentée dans le bref délai prévu par l’article 1648 du code civil. La compagnie se pourvoit alors en cassation en évoquant le fait que le vendeur doit délivrer une chose conforme à sa destination normale, et que, par conséquence, la Cour d’appel a violé les articles 1184, 1604 et 1648 du code civil.

La question qui se pose est de savoir si l’acquéreur

Par un arrêt rendu le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère « que les défauts qui rendent la chose vendue impropre à sa destination normale constituent les vices définis par l’article 1641 du code civil, qui était donc l’unique fondement possible de l’action exercée par la compagnie La Concorde ».

III) Le critère de distinction

Document n°4

Arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 14 mai 1996

En l’espèce, un particulier a acheté un lot de tuiles à une société (la société Lambert distribution). Il s’est avéré que ces dernières présentaient des désordres. Selon un rapport d’expertise, le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication. L’acheteur a donc assigné le vendeur (la société) en invoquant le défaut de conformité des tuiles.

Le 14 avril 1988, soit quelques dix-huit mois plus tard, M. X a assigné avec succès devant le Tribunal de commerce de Pontoise la société Lambert distribution pour défaut de conformité des matériaux vendus. Mais le 11 février 1994 la Cour d'appel de Versailles infirmera le jugement de première instance au motif que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une non-conformité des choses vendues. Or, par application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'acheteur avait l'obligation d'agir dans un bref délai. En l'occurrence, il devait être déclaré irrecevable en son action qui n'avait, justement, pas été intentée dans un bref délai. L’acheteur forme alors un pourvoi

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