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- Fiche de l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 septembre 2010: Encore Events

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Par   •  18 Octobre 2013  •  648 Mots (3 Pages)  •  3 049 Vues

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- Fiche de l'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation, le 16 septembre 2010.

Exposé des faits :

La société Encore Events a organisé une exposition de cadavres humains « plastinés » dans un local à Paris durant février 2009. Les associations « Ensemble contre la pleine de mort » et « Solidarité Chine », souhaitent la cessation de cette exposition de cadavres humains sous motif d'un trouble manifestement illicite au vu d'une atteinte à la dignité humaine, et soupçonnant à la même occasion, un trafic de cadavres.

Procédure et prétention des parties :

Les associations agissent en faveur de l'interdiction de l'exposition et de la mise sous séquestre des cadavres en vertu de l'article 16 du code civil qui garantit que « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie », ainsi qu'au regard de l'article 1232-1 du code de la santé publique (« Le prélèvement sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. »), et enfin vu l'article 225-7 du code pénale. La société quant à elle, expose un moyen divisé en plusieurs branches. Tout d'abord celle-ci accuse la Cour d’appel d’avoir violé l’article 809 du code de procédure civile de n’avoir pas “ tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constations en estimant qu’elle était en présence, non d’un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué “. Puis, la société accuse la Cour d’appel d’avoir privé sa décision basée sur l’article 16-1-1 du code civil, en refusant d’examiner les conditions dans lesquelles les corps avaient été présentés au public comme cela avait été demandé. De plus, la société accuse la Cour d’appel de ne pas avoir donné suite à sa demande au vu de l’article 16-1-1 du code civil car celle ci n’a pas cherché, et aurait dû, à savoir l’objet de l’exposition, d’élargir le champ de connaissance du grand public, notamment grâce aux techniques modernes

Ainsi, la Cour d'appel fait droit à la demande des associations au motif que la société Encore Events fait de toute évidence preuve d'un trouble illicite, consistant en un non-respect de la règle de droit, et de ce fait la Cour d'appel a conclut à une violation manifeste de l'article 16-1-1 en dépit des débats sur le sens qu'il convenait de donner à cet article, en justifiant en conséquence la violation de l'article 809 du code de procédure civile, néanmoins au vu des faits, la société Encore Events a donné lieu à cette exposition uniquement à des fins commerciales. La société forme alors pourvoi devant la Cour de cassation. Les association ont formé un pourvoi sur le motif que la Cour d'appel n'a pas vérifié les preuves du consentement des victimes à l'utilisation de leur corps, ainsi que l'origine des corps de ces mêmes personnes. Cependant, la Cour d'appel a inversé la charge au vu de l'article 1335 du code civil (« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit

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