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Fiche d’arrêt Cour d'appel de Caen, du 30 mai 1998, N°971584: le prénom de l'enfant

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Par   •  24 Novembre 2013  •  561 Mots (3 Pages)  •  1 791 Vues

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Fiche d’arrêt Cour d'appel de Caen, du 30 mai 1998, N°971584

Les faits

M. Pascal X et Mme Lawrence Y se voient refuser le prénom donnée à leur fille, Tokalie, car jugé non-conforme aux intérêts de l’enfant. Et pour cause, le prénom en question provient d’un bâtiment religieux situé en Turquie, Le « Tokali Kilisé ». M. X et Mme Y estimant que ce prénom ne va pas à l’encontre des intérêts de leur enfant, interjette en appel la décision afin de débouter le Ministère Public de ses prétentions.

La procédure

Lors de la déclaration de naissance de Tokalie, l’officier de l’Etat civil à trouver le prénom non-conforme aux intérêts de l’enfant et a fait remonter le dossier au Procureur de la République. Le 28 janvier 1997, par acte d’huissier, le Procureur de la République saisi le Tribunal de Grande Instance d’Argentan et demande l’obtention de la suppression du prénom Tokalie sur les registres d’état civil. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Argentan rend sa décision le 3 avril 1997 donne raison au Ministère Public et ordonne donc la suppression du prénom des registres d’état civil. Les Parents non contents de cette décision interjettent la décision en Cour d’Appel en faisant valoir l’article 57 alinéa 2 du Code Civil. La cour d’Appel leur donnera raison.

Prétention des parties

Demandeurs

M. X et Mme Y, les demandeurs, demandent l’annulation de la décision du Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d’Argentan, qui est l’obligation de supprimer le prénom Tokalie sur les registres d’état civil, sur le fondement de l’article 57 alinéa 2 du Code Civil.

L’argument que j’invoque à l’appui de ma demande principale est le principe du libre choix du prénom d’un enfant par les parents, et le fait qu’en aucun cas le prénom choisi ne puisse nuire à l’enfant de quelque manière que ce soit et de plus d’avoir pris soin de féminiser le prénom afin d’éviter toute confusion.

Deuxième demande :

Je demande à la Cour l’allocution de la somme de 5.000F au titre des frais irrépétibles que j’ai exposé en première instance et en appel.

La question de droit

On peut se demander quelles sont les limites exactes du principe de libre choix du prénom par les parents et les critères pour définir un prénom allant à l’encontre des intérêts de l’enfant.

La décision

La Cour d’Appel considère que :

- le fait de donner le nom d’un monument religieux à l’enfant ne peut lui porter préjudice.

- Qu'il soit utilisé seul ou associé avec le nom patronymique, le prénom n'a aucune consonance ridicule, ni péjorative, ni grossière.

- que sa sonorité est indiscutablement harmonieuse et agréable à l'oreille.

- qu’il ne peut y avoir de méprise sur le sexe de l’enfant, les parents ayant pris soin de féminiser

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