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Fiche d'arrêt sur La Capacité De La Personne

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Par   •  25 Mars 2013  •  2 038 Mots (9 Pages)  •  2 163 Vues

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Séance n°4 – La capacité de la personne

Exercice 1 : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 octobre 2008

I- Fiche d’arrêt

Faits :

Une jeune femme atteinte d'autisme, a été placée sous la tutelle de son père en 1996. En 2006, le père forme une requête pour voir désigner un administrateur ad hoc afin de consentir à l'adoption simple de sa fille par sa nouvelle épouse.

Procédure :

Le TGI de Bourg-en- Bresse, dans un jugement rendu le 16 avril 2007, rejette la demande.

Le père se pourvoit alors en cassation.

Thèses en présence :

Le juge des tutelles et le tribunal de grande instance, sur recours, refusent de donner suite à cette demande au motif que les éléments médicaux montrent que la jeune femme est dans l'incapacité de consentir à sa propre adoption, ce qui constitue un empêchement auquel il ne peut être suppléé par représentation, qu'aucun texte ne permettant au juge des tutelles de désigner un tiers pour suppléer à l'absence de consentement d'un majeur protégé à une demande d'adoption

Le demandeur fonde son pourvoi sur un moyen pris en deux branches :

Dans la première branche du pourvoi il invoque une violation des articles 360 et 361 du Code civil relatifs à l’adoption et aux articles 492 et suivants relatifs aux actes que peut accomplir le tuteur au nom du majeur protégé: si le consentement à son adoption est un acte personnel, et que toute personne de plus de 13 ans doit l’accomplir seul, il doit en être différemment lorsque celui-ci est placé sous tutelle, dans ce cas, le juge des tutelles doit pouvoir désigner un admnistrateur ad hoc pour donner au nom de la personne protégé le consentement nécessaire à l’adoption, en l’espèce envisagée pour garantir l’avenir de la majeure en cause.

Dans la deuxième branche du pourvoi est invoquée une violation des articles 360 et 361 du Code civil et 501 (actuel article 473 du Code civil depuis le 1er janvier 2009)relatif aux prérogatives du juge des tutelles dans l’autorisation d’actes pris au nom du majeur protégé : le juge des tutelles peut, sur l'avis du médecin traitant, autoriser le majeur protégé à consentir, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à son adoption ; le juge doit pouvoir désigner une personne susceptible de remplacer le tuteur en cas d’opposition d’intérêt et tel est le cas lorsque une mesure d'adoption d'un majeur placé sous tutelle est envisagée par sa belle-mère, la désignation d'un administrateur ad hoc pouvant être demandée par le tuteur dès lors que celui-ci est lui même le conjoint de l'adoptante

Problème de droit : Un majeur sous tutelle, dont il est attesté l’absence totale de lucidité, peut il être représenté pour consentir à sa propre adoption ?

Solution : La Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 8 octobre 2008, rejette le pourvoi aux motifs que « le consentement d’un majeur protégé à sa propre adoption, qui est un acte strictement personnel, ne peut être donné en ses lieu et place par son tuteur ». La représentation au consentement du majeur protégé à son adoption est impossible.

Le juge des tutelles peut certes, sur l’avis du médecin traitant, autoriser le majeur protégé seul ou avec l’assistance de son représentant à consentir à sa propre adoption. En revanche, il faut pour cela que le majeur protégé ait un minimum de discernement  pour consentir à cette adoption. En l’espèce, selon l’expert désigné trois ans plus tôt, la majeure protégée n’avait pas le discernement suffisant pour consentir à cette adoption même avec l’assistance de son représentant.

II- Eléments de commentaire :

Critique de la décision

Dans cette décision la Cour de cassation anticipe la mise en oeuvre de la loi du 5 mars 2007 et notamment de l’article 458 du Code civil qui exclut la représentation pour les actes stricitement personnel parmi lesquels le consentement à sa propre adoption.

Dans une perspective de protection des majeurs placés sous tutelle, la loi, et avant elle la Cour de cassation a exigé pour les actes strictement personnels, le majeur consente lui-même. Toutefois cette exigence ne peut être satisfaite que dans la mesure où la personne protégée dispose d’un minimum de discernement lorsque tel n’est pas le cas comme en l’espèce jugée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 8 octobre 2008, l’acte devient impossible. En effet, aucun système de représentation ou d’assistance ne permet de pallier l’absence de discernement de la personne protégée. Or dans les faits de l’arrêt du 8 octobre 2008, l’adoption envisagée paraissait conforme à l’intérêt de la majeure protégée. En appliquant un régime strict excluant toute représentation à cet acte, on la prive d’un acte conforme à son intérêt. Il n’est pas certain qu’une telle solution soit à l’abri de la critique, il serait souhaitable qu’un assouplissement ou une exception soit prévue pour les actes strictement personnels auxquels la personne protégée ne peut consentir elle-même et qui paraissent conforme à son intérêt.

Exercice 2 : Cas pratiques

I. Les actes accomplis par la mineure

Il s’agit de savoir quel est le régime juridique applicable aux actes passés par un mineur. En vertu de l’article 389-3 du Code civil on peut distinguer les actes de la vie courante et ceux qui ne relèvent pas de cette catégorie. A la première catégorie d’actes sera appliquée la rescision pour lésion alors qu’à la seconde sera appliquée le régime de la nullité relative de plein droit.

1- La location de la mobylette :

Qualification La location de la mobylette par un mineur constitue un acte d’administration qui peut être qualifiée d’acte de vie courante selon un arrêt rendu par la première chambre de la cour de cassation du 4 novembre 1970 qui a appliqué cette qualification à une location de voiture.

Règle applicable (majeure) : Aux actes de la vie courante est applicable l’article 1305 du Code civil relatif à la lésion. L’acte accompli par le mineur peut être rescindé pour lésion s’il est démontré qu’il était

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