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L'obligation de garantie

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Par   •  16 Novembre 2014  •  1 584 Mots (7 Pages)  •  1 507 Vues

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L’OBLIGATION DE GARANTIE

La garantie des vices cachés

§ 1 : le régime légal

A : les conditions de la garantie des vices cachés.

1) Conditions tenant à la vente

a) Exclusions légales

La garantie légale des vices cachés ne s’applique pas aux ventes faites par autorité de justice (A. 1649) comme la vente sur saisie. Et ne s’applique pas aux ventes aléatoires lorsque l’acheteur acquiert le bien en l’état, câd à ses risques et périls (pas possible si vendeur professionnel – A. 1643).

b) Aménagements légaux : régime spécial de garantie des vices cachés :

Les ventes d’immeuble à construire – régime de garantie des constructeur (A. 1642-1 et 1646-1).

Les ventes d’animaux : Code rural liste vices réputés rédhibitoires qui dispense acquéreur d’avoir à prouver que le défaut rend l’animal inapte à l’usage auquel il était destiné.

2) Conditions tenant au vice

a) Un vice

A. 1641 : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Définition fonctionnelle : vice = défaut qui compromet usage chose.

Soit chose est totalement impropre à son usage et le vice est rédhibitoire.

Soit défaut diminue seulement l’usage attendu de la chose et la vente pourra être maintenue mais moyennant une réduction prix (action estimatoire).

Il faut que le défaut diminue réellement l’usage et ne soit pa de pur agrément et d’une importance mineure.

Usage normal de la chose = celui auquel elle est habituellement destinée.

Mais acquéreur peut aussi destiner la chose à un usage inhabituel. Dans ce cas, le vendeur ne devra garantie que s’il connaissait l’usage particulier que l’acheteur voulait faire de la chose, cet usage étant alors entré dans le champ contractuel.

b) Un vice caché

A. 1641 : « les défauts cachés de la chose vendue » et A. 1942 : « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

* Vice non apparent : le défaut caché est celui que l’acheteur ne pouvait pas déceler compte tenu à la fois de ses compétences et de la nature de la chose.

Acheteur profane : Jurisp. ne lui impose qu’un examen élémentaire de la chose, une vérification superficielle et normalement sérieuse.

Acheteur professionnel : Jurisp. se montre bien plus rigoureuse. Elle a en effet posé sur lui une présomption simple de connaissance du vice. Mais il peut établir son ignorance en démontrant le caractère indécelable du vice. Présomption de connaissance n’est pas irréfragable, il bénéficie donc de la garantie des vices cachés.

c) Vice inconnu

Il se peut que vice ait été caché mais vendeur en ait révélé l’existence à l’acheteur. Preuve connaissance vice par acheteur pèse sur le vendeur.

3) Un vice antérieur à la vente

Acheteur démontre que vice existait antérieurement à la vente ou plus précisément au moment transfert des risques.

Règle res perit domino : vices apparus ultérieurement sont à la charge de l’acheteur.

* Le défaut en germe : le défaut se révèle qu’après la vente, la garantie du vendeur trouve normalement à s’appliquer. Ex : défaut de fabrication, de conception, ou encore des produits alimentaires.

* La preuve de l’antériorité : quand origine vice est inconnue ou difficile à déterminer, le risque de la preuve pèse sur acheteur. Preuve devient toujours plus difficile au fur et à mesure que le temps passe (appréciation pouvoir souverain du juge du fond).

Ordonnance 17 février 2005 (transposition directive du 25 mai 1999) prévoit que les défauts qui apparaissent dans les 6 mois de la délivrance sont présumés exister au moment de la vente, sauf preuve contraire du vendeur.

(Cela ne joue pas dans cadre garantie de conformité du bien au contrat réservée aux consommateurs).

3) Conditions tenant à l’action en garantie

a) Délai de l’action

Parfois délai fixé : 1 an en matière vente de navires et d’immeuble à construire. Entre 10 et 30 jours pour ventes d’animaux.

Computation du délai : découverte du vice (dépôt d’un rapport d’expertise). Prescription dans les 2 ans. Mais retardée lorsque acheteur a entamé négociations avec vendeur afin de rechercher une solution amiable. Et lorsque acheteur revendeur est lui-même assigné en garantie par son acquéreur, le point de départ du délai étant alors constitué par la date de sa propre assignation puisqu’il ne pouvait exercer d’action récursoire auparavant.

Interruption : vice découvert, action en justice interrompt cours prescription.

De même, demande en référé tendant à la désignation d’un expert (A. 2244).

b) Concours d’actions

Garantie vices cachés est concurrencée par d’autres mécanismes protecteurs de l’acheteur.

Responsabilité du fait des produits défectueux (A. 1386-1 et s.)

Action en garantie de conformité, réservée au consommateur acheteur d’un bien meuble corporel puisqu’il pourra l’exercer sans préjudice des autres actions en garantie ou responsabilité (A. L.211-13 C.Consom.)

1/ Vice caché et défaut de conformité

Non-conformité à l’usage caractérise un vice caché.

Non-conformité au contrat relève de l’obligation de délivrance.

Vice caché est déterminé par l’inaptitude

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