LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Fiche D'arrêt De Droit Civil, 13/02/1930: La victime du fait d’une chose peut-elle exercé une action en responsabilité sur le fondement de l’art. 1384, al. 1er à l’encontre du gardien de cette chose alors que celui-ci n’a commis aucune faute ?

Recherche de Documents : Fiche D'arrêt De Droit Civil, 13/02/1930: La victime du fait d’une chose peut-elle exercé une action en responsabilité sur le fondement de l’art. 1384, al. 1er à l’encontre du gardien de cette chose alors que celui-ci n’a commis aucune faute ?. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  26 Février 2012  •  1 951 Mots (8 Pages)  •  2 038 Vues

Page 1 sur 8

Cass. Ch. Reun. 13 févr. 1930, Jand’heur

Un automobiliste renverse et blesse une mineure. La cour d’appel est saisit et refuse d’appliquer l’art. 1384, al.1er du Code civil au motif « que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’art. 1384, Alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ».

La victime du fait d’une chose peut-elle exercé une action en responsabilité sur le fondement de l’art. 1384, al. 1er à l’encontre du gardien de cette chose alors que celui-ci n’a commis aucune faute ?

La cour de cassation CASSE et ANNULE l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif d’une part « que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable », d’autre part « qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ».

Par conséquent, la loi, premièrement, « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme », deuxièmement, « il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’art. 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».

Arrêt de cassation et revirement de jurisprudence

Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984

Un enfant âgé de 3 ans tombe d’une balançoire, et dans sa chute provoque un dommage corporel à l’un de ses camarades.

Le père de la victime agissant en qualité d’administrateur légal des biens de son fils assigne les parents de l’auteur du fait dommageable en tant qu’exerçant leur droit de garde, en responsabilité de l’accident sur le fondement de l’art. 1384, al.1er du CC. La CA impute alors une responsabilité présumée en vertu de l’art. Précité. Les défendeurs forment alors un pourvoi en cassation sur le moyen que « l’imputation d’une responsabilité présumée implique la faculté de discernement », ainsi la CA a donc violé par fausse application l’alinéa 1er de l’art. 1384 du CC.

L’absence de faculté de discernement de l’auteur d’un dommage, fait-il obstacle à la présomption de responsabilité consacré par l’art. 1384, alinéa 1er du Code civil ?

La cour de cassation rejette le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu par la CA d’Agen du 12 mai 1980, au motif que l’enfant avait l’usage, la direction et le contrôle du bâton. Par conséquent la CA a légalement justifié sa décision car celle-ci n’avait pas, malgré le très jeune âge de ce mineur, à rechercher si celui-ci avait un discernement.

Cass. 2ème civ. 24 février 2005

1er arrêt

Une personne heurte la baie vitrée d’un appartement, la brise et se blesse. Elle assigne alors la propriétaire de l’appartement et son assureur en réparation de son préjudice sur le fondement de l’art. 1384, al.1er, du Code civil.

La cour d’appel déboute le demandeur au motif que ce dernier s’est dirigée vers la terrasse, sans apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, et a percuté la porte vitrée qui s’est brisée.

La victime forme alors un pourvoi devant la cour de cassation au motif qu’elle avait pu croire que la baie vitrée était ouverte compte tenu de sa transparence et du fait qu’elle donnait sur une terrasse, alors que c’était l’été.

Alors que la vitre n’était pas en mauvais état, sa position n’était pas anormale et son rôle n’est pas actif dans la production du dommage et enfin celui-ci trouve sa cause exclusive dans le mouvement inconsidéré de la victime.

Le dommage causé par une chose à une victime peut-il être imputé au propriétaire de cette chose alors même que la victime a provoqué par son action le fait dommageable sans que la chose soit en mauvais état, en position anormale ou actif dans la production du dommage ?

La cour de cassation casse et annule au motif qu’il résulte des constations de la CA que la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage.

La cour insiste sur le critère de normalité. Si l’objet source du dommage ne répond pas au critère de normalité, la responsabilité du dommage sera imputé au gardien de la chose même si la victime a commis une faute, où la provoqué.

2ème arrêt

Une société met en place une activité de sauts à VTT dans un étang. Un homme en plongeant glisse du sommet du tremplin et se blesse en tombant.

La victime assigne la société en réparation de son préjudice. La cour d’appel déboute sa demande et le demandeur forme alors un pourvoi en cassation, sur le moyen contestant la position dite normale du tremplin : celui-ci étant abandonné au bord d’un étang pendant neuf jours à un endroit où l’eau est peu profonde à la portée de tous les estivants en plein été. La faute de la victime ne serait pour lui une cause d’exonération totale du gardien sans que celui-ci ne démontre que cette faute revête un caractère d’une cause étrangère imprévisible et irrésistible. Ainsi la CA a violé l’art. 1384 du code civil.

La cour rejette le pourvoi au motif que la présence d’un tel tremplin n’avait rien d’insolite et d’anormal dans

...

Télécharger au format  txt (11.7 Kb)   pdf (120.4 Kb)   docx (12.1 Kb)  
Voir 7 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com