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Fiche D'arrêt - Cass.civ.3°,31 octobre 2012, n°11-16-304: Droit Des Biens

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Par   •  8 Février 2015  •  608 Mots (3 Pages)  •  7 740 Vues

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Cass.civ.3°,31 octobre 2012, n°11-16-304

Faits : Mettre les noms des parties, qualifier (vendeur,acheteur) :

En 1932, la fondation a vendu un Hotel particulier. Dans l’acte de vente il était préciser : « mettre la clause » et depuis la vente, la maison de la poésie occupe les lieux objet de la vente.

Procédure : En 2007, la SACD assigne la maison de poésie en expulsion et paiement d’indemnité pour occupation sans droit ni titre des locaux.

La décision de première instance n’est pas retranscrite mais appel a été interjeté devant la Cour d’Appel de Paris. La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt du 10 février 2011 dans lequel elle accueille la demande d’expulsion et de dommages et intérêt formulé par la SACD. La maison de Poésie s’est donc pourvu en cassation.

Les thèse en présence : On met deux types d’arguments :

1- Argument de la cour d’appel

2- Argument du demandeur au pourvoi (maisons de poésie)

1- : La cour d’appel : on explique pourquoi la cour d’appel a accueilli la demande de la SACD. La cour d’appel considère que le droit qui a été concéder dans k’acte de vente (clause) a la maison de poésie est un droit d’usage et d’habitation donc elle considère qu’il ne pouvait pas excéder une durée de 30 ans.

2- : Les demandeurs au pourvoi : s’agissant d’un arrêt de cassation, les arguments des demandeurs au pourvoi ne sont pas retranscris (la plupart du temps, ils ne sont pas retranscrit car la cour de cassation les utilises donc il n ‘ y a pas d’interêt de les mettre deux fois).

Problème de droit : Est-il possible de créer des droits réels nouveaux en dehors de ceux expressément consacré par le législateur ?

Solution de la Cour de cassation : Dans un arrêt du 31 octobre 2012, la troisième chambre civil de la Cour de cassation a répondu par la positive en cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris. Elle considère que ce droit d’usage et d’habitation est un droit réel.

Cass.civ.3°,23 mai 2012, n°11-13.202

Faits : M.Y demande a pouvoir exploiter ces deux lots d’arbre situé sur le sol des consorts X.

Procédure : M.Y assigne les consorts X en revendication des deux cantons de bois situé sur leur sol. La décision rendu en première instance n’est pas retranscrite mais appel a été interjeté devant la Cour d’Appel de Lyon. Cette dernière accueille la demande en revendication de M.Y le 16 décembre 2010 et les consorts X se pourvoit en cassation.

Thèse en présence :

1- : La Cour d’Appel : elle dit que le droit donne a son titulaire M.Y la pleine propriété des deux cantons de bois situé sur les consorts X. Il ne s’éteint donc pas par un non usage trentenaire.

2- : Les demandeurs au pourvoi : droit d’exploiter

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