Fiche D'arrêt - 14 Juillet 1994, la portée d’une directive non transposée
Mémoires Gratuits : Fiche D'arrêt - 14 Juillet 1994, la portée d’une directive non transposée. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 15 Novembre 2013 • 307 Mots (2 Pages) • 1 242 Vues
Par un arrêt du 14 juillet 1994, la Cour de justice des communautés européennes se prononce sur la portée d’une directive non transposée.
1. Faits
En l’espèce, un contrat a été conclu entre un particulier, Paola, et une société. Conformément à la directive du 20 décembre 1985, le particulier annule le contrat mais la société avait déjà cédé sa créance à une autre société.
2. Procédure
Il n’est pas fait état des procédures de jugement devant les cours de première et seconde instance.
[Recherches personnelles] Le particulier a été condamné à payer le dû ainsi que les redevances à cette nouvelle société conformément à une ordonnance de 1989.
Le particulier fait alors valoir le bénéfice des dispositions de la directive communautaire suscitée qui n’a pas été transcrite dans l’ordre juridique de l’état, en dépit que le temps imparti pour le faire soit écoulé.
3. Les prétentions des parties
Le particulier fait valoir la directive non transposée suscitée dans le but de na pas avoir à payer le cours annulé à la société à laquelle la première à cédé sa créance.
4. La question de droit
En l’espèce, les directives non transposées peuvent-elles avoir un effet direct ?
5. La décision
La CJCE déclare les dispositions de la directive suffisamment « claires et précises ». Effet mais pas réellement direct : cela permet d’aider dans sa décision, le juge national.
6. Appréciation
Sens : La CJCE détermine des droits minimaux : ne peut être admis entre commerçant et particulier, réservé Etat/particulier. L’Etat apparaît comme une entité unique (dans le sens où il n’est pas comparable à un particulier). L’Etat est un sujet de droit. Réservé à l’Etat, conformément à l’article 189.
S’il ne peut pas appliquer la directive, le juge national doit tout de même agir dans le cadre de ses compétences. Il doit ainsi appliquer les dispositions du droit national antérieures ou postérieures à la directive, en tenant néanmoins compte du but de la directive.
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