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Fiche 2 décembre 1941

Mémoire : Fiche 2 décembre 1941. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Mars 2013  •  388 Mots (2 Pages)  •  900 Vues

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Les chambres réunies de la cour de cassation, après plusieurs tergiversations jurisprudentielles, ont tenté d'apporter une solution dans un arrêt rendu le 2 décembre 1941, à la question de savoir si le propriétaire d'une voiture volée pouvait, en vertu de l'article 1384 alinéa 1, engager sa responsabilité en cas de dommage causé par sa voiture conduite par le voleur qui la détenait en sa possession.
 En l'espèce, un médecin avait confié à son fils mineur son véhicule que celui-ci s'était fait dérobé. Le voleur de la voiture avait renversé et blessé mortellement un facteur. Les ayants droit de celui-ci demandèrent donc réparation au propriétaire de l'automobile à l'origine du dommage.
 La Chambre Civile de la cour de cassation avait tout d'abord considéré dans un arrêt du 3 mars 1936, malgré la résistance de plusieurs Cours d'Appel que le vol n'avait pas eu pour conséquence de déposséder le propriétaire de sa garde. Par ailleurs, elle estime que la présomption de responsabilité du gardien ne pouvait pas être écartée par un simple vol au motif que celui-ci ne constituait pas un événement de force majeur irrésistible et imprévisible. Cette affaire fut renvoyée devant la cour d'Appel de Besançon qui témoigna de sa résistance à l'égard de l'arrêt pris précédemment, les juges refusant de consacrer la théorie de la garde juridique considérant que le voleur était seul responsable.

La question qui se posait donc aux juges des chambres réunies de la Cour de cassation était de savoir si le seul fait d’être propriétaire d’une chose suffisait à établir que l’on en soit son gardien, même en cas de vol.

Saisies de ce problème, les chambres réunies le tranchèrent dans un arrêt de rejet, pour moyen mal fondé dans un arrêt du 2 décembre 1941. La cour de cassation y approuve la résistance des juges du fond en considérant que la présomption de responsabilité posée par l'article 1384 alinéa 1 ne peut jouer à l'encontre du propriétaire de la chose dès lors que celui-ci ne peut exercer sur cette dernière aucune surveillance. « Privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture », il en perd donc la garde matérielle et n’est ainsi plus considéré comme le gardien de la chose.

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