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Les conditions devant être remplies par les entreprises pour pouvoir pratiquer des opérations d’assurance et de réassurance

Note de Recherches : Les conditions devant être remplies par les entreprises pour pouvoir pratiquer des opérations d’assurance et de réassurance. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Décembre 2014  •  4 046 Mots (17 Pages)  •  1 005 Vues

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I- Les conditions devant être remplies par les entreprises considérées pour pouvoir pratiquer des opérations d’assurance et de réassurance

Les conditions en cause peuvent être ramenées essentiellement à deux :

-La constitution des entreprises d’assurance et de réassurance sous forme de sociétés anonymes (SA) ou de sociétés mutuelles d’assurance (SMA).

-et l’obtention d’un agrément de la part du ministère des Finances.

A- La constitution des entreprises d’assurance et de réassurance sous forme de SA ou de SMA

Cette première condition résulte de la lecture de l’article 168 du code des assurances. Les articles 171 et suivants de ce dernier traitent de chacune des deux formes susvisées. Pour avoir une idée de ce dont il traite, on se penchera sur le cas des SA avant de tenter de rendre compte de celui relatif au SMA.

1- Les SA

Par dérogation aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les entreprises d’assurance et de réassurance doivent justifier d’un capital social d’au moins 50 millions de DH, étant bien noté qu’un capital supérieur à celui-ci peut être exigé en cas d’opération d’envergure. A sa souscription, le capital social susvisé doit être entièrement libéré en numéraire.

Les actions sont obligatoirement nominatives, c’est-à-dire qu’elles doivent porter le nom du propriétaire. Le ministère des Finances peut à tout moment exiger que ce nom lui soit communiqué. Autrement dit, les actions ne peuvent se présenter sous la forme au porteur, et ce pendant toute la durée de la société. Cela paraît difficilement réalisable lorsque les actions transitent par la bourse.

Il reste à indiquer que les modifications concernant les questions de majorité, de cession de plus de 10°/° des actions et de prise de contrôle directe ou indirecte supérieure à 30 °/° du capital social doivent être communiquées à l’administration, qui doit répondre dans un délai de 30 jours, à compter de la date de réception de la demande présentée à cet effet.

2- Les SMA

Le législateur en a traité de façon trèsexhaustive, puisqu’il leur a consacré les articles allant de 173 à 226. On doit donc s’en tenir à l’essentiel.

Disons qu’il s’agit là de sociétés à but non lucratif, dont les membres, personnes physiques ou morales, sont connus sous le nom non pas d’actionnaires mais de sociétaires, auxquels elles garantissent le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques pris en charge, moyennant le versement d’une cotisation fixe ou variable, dans le cas où ces sociétés ont un caractère régionale ou professionnel .

Dans les SAM à cotisation fixe, le sociétaire ne peut être tenu au-delà de la cotisation indiquée dans son contrat, dont le montant doit figurer dans ce dernier (art.202). Il en est de même pour ce qui concerne le sociétaire appartenant à une SAM à cotisation variable, sauf en cas d’accroissement d’impôts et taxes (art.193, al.1).

Les excédents de recettes sont répartis entre les sociétaires, après constitution des provisions et réserves et remboursement des emprunts (art.173, al.2).

Il est remarquable de constater que le marché d’assurance ne connaît que deux SAM: il s’agit, en l’occurrence, de la Mutuelle Centrale Marocaine d’Assurance (MCMA), où les sociétaires sont des enseignants du secteur public et la Mutuelle Agricole Marocaine d’Assurance MAMDA, qui est formée d’agriculteurs.

D’après l’article 182 du code des assurances, ces sociétés doivent être immatriculées au registre de commerce, sans que cette immatriculation opère une présomption de commercialité. Leur gestion est assurée par un conseil d’administration (CA), dont les membres sont responsables individuellement et solidairement, selon les cas, envers la société ou envers les tiers (art.194 et 145). En dehors de jetons de présence, ils ne perçoivent aucune rémunération (art.173).

Les dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonyme, sont applicables au commissaire aux comptes mis à leur disposition (art.199).

Les SAM peuvent se grouper en unions, dont la personnalité morale est distincte de la leur, unions qui exigent la présence en leur sein au moins de deux de ce genre de sociétés. De telles unions obéissent aux mêmes règles de constitution et de fonctionnement que les SAM, sauf dispositions contraires prévues par elles.

Ces unions ont pour objet de réassurer les SAM qui y adhèrent, et ce en prenant en charge l’intégralité des contrats souscrits par elles. Elles tiennent à leur siège les livres de comptabilité, documents et fichiers exigés des entreprises d’assurance et de réassurance, et établissent et produisent les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de l’administration sont imposés par la législation en vigueur.

B- L’obtention d’un agrément de la part du ministère des Finances

Qu’elles soient constituées sous forme de SA ou de SAM, les entreprises d’assurance et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par le ministère des Finances (art.161).

L’obligation d’agrément s’impose également aux unions de SAM. Si une d’entre elles ne parvient plus à réunir en son sein plus de deux SAM, l’agrément qui lui est accordé cesse de plein droit (art.206), observation faite que l’accord préalable de l’administration reste requis pour tout retrait de l’union d’une de ses composantes, dans la mesure où ce retrait risque de compromettre son équilibre financier (art.208).

L’agrément est attribué, sur demande, uniquement aux entreprises régies par le droit marocain ayant leur Siege social au Maroc (art.115). Cette attribution intervient après avis du Comité consultatif des assurances prévu par l’article 185 du CA, et compte tenu des opérations d’assurance dont traite les articles 159 et 160, qui s’entendent, respectivement, des opérations d’assurance et de réassurance proprement dites et des opérations assimilées à ces dernières, comme les opérations qui font appel à l’épargne ou encore celles ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rente viagère . L’obtention d’un agrément peut être subordonnée au dépôt préalable d’un cautionnement à la charge des fondateurs de l’entreprise (art.166). L’entreprise qui, dans un délai d’un an

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