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Peut on envisager l'existence d'un principe général de la responsabilité du fait d'autrui?

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Par   •  22 Février 2013  •  1 059 Mots (5 Pages)  •  1 479 Vues

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Selon l'article 1384 alinéa 1 du code civil « on est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.» La responsabilité du fait d'autrui est donc lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle lorsque celle-ci a commis une faute.

Avec cette responsabilité on est en présence d’un schéma à 3 personnes, avec la victime, un auteur direct et un autre déclaré responsable. L’objectif est alors d’indemniser les victimes, or il s’avère que les auteurs directs de dommages sont parfois insolvables ou peu solvables. Pour pallier à cette insuffisance, on recherche la responsabilité de celui qui a le plus le moyen de payer. En 1804 les cas de la RFA était en nombre limité et prévu de manière exhaustive c’est-à-dire qu'il y avait une liste fermée.

Selon la thèse majoritaire, la formule « les personnes dont on doit répondre » ne faisait alors qu'annoncer les alinéas suivants de l'article 1384. On retrouvait donc la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, des maîtres du fait de leurs domestiques, des instituteurs du fait de leurs élèves, des commettants du fait de leurs préposés et enfin des artisans du fait de leurs apprentis. Il n y avait donc pas un principe général du fait d'autrui par l'article 1384, l'article n’était alors qu’un texte d’annonce pour les régimes spéciaux dans le cadre de la responsabilité du fait d’autrui.

Ainsi, étant donné que le code civil énumère une liste pour le moins limitative de la responsabilité du fait d'autrui, peut on envisager l'existence d'un principe général de cette responsabilité ?

En effet, le code civil faisait référence à une diversité de cas de responsabilité du fait d'autrui. La cour de cassation refusait toute extension de cette responsabilité en dehors des cas limitativement prévus par le code. L’assemblée Plénière, quant à elle est venue apporter une solution nouvelle avec l'arrêt Blieck en date du 29 mars 1991, en admettant la responsabilité d'une institution du fait d'un de ses pensionnaires.

L'arrêt Blieck apparaît en ce sens comme une première étape de la reconnaissance d'une responsabilité générale du fait d'autrui (I), cependant quel en est le domaine ? (II)

I- Vers l'affirmation d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui ?

L'origine de la reconnaissance d'un principe général de responsabilité d'autrui émane de l'arrêt Blieck rendue par la L’assemblée plénière en date du 29 mars 1991 (A), cette jurisprudence fut ensuite élargie par l'extension progressive de la liste des personnes pouvant répondre d'autrui (B).

A- L'origine de cette reconnaissance : La jurisprudence avec l'arrêt Blieck.

- Le débat doctrinal par Mazaud et Savatier.

- La consécration prétorienne : Arrêt de l’assemblée Plénière du 29 mars 1991 : arrêt BLIECK : la cour de cassation a admis l’engament de la responsabilité du centre de travail sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil considérant que celui-ci avait « accepté la charge d’organiser et de contrôler a titre permanent le mode de vie de l'handicapé ». Cet arrêt de principe, à partir de 1991, ne limite plus les cas de la responsabilité du fait d'autrui.

- Toute personne ayant la charge « d'organiser, de diriger et de contrôler, à titre permanent,

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