Délégation De Pouvoir
Documents Gratuits : Délégation De Pouvoir. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar capucino • 27 Mars 2013 • 1 521 Mots (7 Pages) • 633 Vues
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE
Loi n° 6/75 du 25 Novembre 1975, portant Code de la Sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République, Chef du Gouvernement, promulgue la loi dont la
teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier – Il est institué un régime de sécurité sociale qui comprend :
a) une branche des prestations familiales et des prestations de maternité ;
b) une branche des risques professionnels, accidents du travail et maladies
professionnelles ;
c) une branche des pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès ;
d) une branche des prestations de santé au bénéfice des travailleurs salariés
ayant fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger ;
e) toute autre branche se rattachant à la sécurité sociale qui pourrait être créée
par la loi ultérieurement.
Article 2 – Le service légal des prestations est complété par une action sanitaire
et sociale.
Article 3 –
1°) Sont assujettis au régime de sécurité sociale, institué par la présente loi, tous
les travailleurs salariés tels qu'ils sont définis par le Code du Travail, c'est à dire
toute personne, quels que soient son sexe et sa nationalité qui s'est engagée à
mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et
l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
2°) Y sont également assujettis les salariés de l’Etat et des administrations
publiques qui ne bénéficient pas d’un régime particulier de sécurité sociale.
3°) La loi pourra étendre le champ d’application de la sécurité sociale à d’autres
catégories de travailleurs.
Article 4 – Toute personne qui, ayant été affiliée au régime de sécurité sociale
pendant six mois consécutifs au moins cesse de remplir les conditions
d'assujettissement a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche
des pensions dans les conditions et selon les modalités déterminées par un
Décret pris après avis du Conseil d'Administration de la Caisse.
CHAPITRE II
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
SECTION I
La Caisse nationale de Sécurité sociale
Article 5 –
1°) La gestion du régime de sécurité sociale institué par la présente Loi est
confiée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale appelée ci-après "La Caisse".
La Caisse, organisme privé chargé de la gestion d'un service public, jouit de la
personnalité civile et de l'autonomie financière et est placée sous la Tutelle de
l'Etat.
2°) Le Siège de la Caisse est fixé à Libreville.
3°) La Caisse peut créer des sections locales ou désigner des correspondants
locaux.
Article 6 –
1°) La Caisse est gérée par un Conseil d'Administration dont la composition est
fixée par décret sur proposition du Ministre du Travail et de la Prévoyance
Sociale.
2°) Les Administrateurs sont nommés par arrêté Ministériel à l'exception du
Président du Conseil d'Administration. Les Représentants des Employeurs et des
Travailleurs doivent satisfaire aux conditions exigées des Membres chargés de
l'administration ou de la direction d'un syndicat professionnel par les
dispositions contenues dans le Code du Travail de la République Gabonaise.
3°) La durée du mandat des Administrateurs est fixée à deux ans. Ce mandat est
renouvelable sans limitation.
4°) Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec tout emploi rémunéré
par la Caisse.
5°) Lorsqu'une vacance se produit parmi les Membres du Conseil d'
Administration par suite de décès, de démission, de déchéance ou de la perte de
la qualité qui avait permis la désignation de cet Administrateur, il est pourvu à
son remplacement par la désignation d'un nouveau membre dans un délai
maximum de deux mois. Le mandat du membre ainsi désigné prend fin à la date
à laquelle aurait expiré le mandat du membre qu'il remplace.
Sont déclarés démissionnaires d’office par le Ministre du travail et de
prévoyance sociale, après avis du Conseil d'Administration les administrateurs
qui, sans motif valable, n'assistent pas à trois séances consécutives.
Article 7 – En cas d'irrégularité, de mauvaise gestion ou de carence caractérisée,
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