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Décret Relatif Aux Actes établis Par Les Notaires

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Par   •  13 Décembre 2012  •  4 747 Mots (19 Pages)  •  1 108 Vues

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Décret n°71-941 du 26 novembre 1971

Publication au JORF du 3 décembre 1971

Décret relatif aux actes établis par les notaires

Version consolidée au 11 août 2005 - version JO initiale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu les articles 1317 à 1321 du code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée, notamment l'article 67 de ladite loi ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Article 1

Sont abrogés l'article 8, l'alinéa 2 du 3° de l'article 9, les articles 10 à 18, 20 à 22, 24 à 30 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée.

Titre Ier : Incapacité d'instrumenter.

Article 2

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 2 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Les notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial ou d'une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'alinéa précédent sont parties ou intéressés.

Titre Ier : Incapacités d'instrumenter.

Article 3

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 2 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'article 2 ou membres de la même société civile professionnelle ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Les parents et alliés soit du notaire, soit de l'associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l'article 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins.

Titre II : Personnes concourant à l'acte.

Article 4

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 3 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Tout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.

Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

Article 5

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 3 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

L'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tous documents justificatifs.

Ils peuvent exceptionnellement lui être attestés par deux témoins ayant les qualités requises par l'article 4.

Titre III : Etablissement de l'acte notarié.

Chapitre Ier : Principes communs.

Article 6

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 4 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Tout acte doit énoncer le nom et le lieu d'établissement du notaire qui le reçoit, les nom et domicile des témoins, le lieu où l'acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature.

Il contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l'acte.

Il porte mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée.

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Article 7

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 4 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Chaque notaire est tenu d'avoir un sceau particulier, portant ses nom, qualité et établissement et, d'après un modèle uniforme, l'effigie de la République française.

Article 8

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 4 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Les sommes sont énoncées en lettres à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.

La date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte.

Article 9

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 4 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

L'acte du notaire doit être établi de façon lisible.

Il est écrit en un seul et même contexte, sans blanc, sauf toutefois ceux qui constituent les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction.

Article 10

Modifié par Décret n°2005-973 du 10 août 2005 art. 4 (JORF 11 août 2005 en vigueur le 1er février 2006).

Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l'acte doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l'habilitation reçue.

Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature

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