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Déclaration De L'acte D'enfant Sans Vie

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Par   •  15 Décembre 2012  •  1 357 Mots (6 Pages)  •  2 282 Vues

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Parce qu’il n’est pas né vivant et viable, l’enfant mort-né n’est pas une personne, il mérite cependant un certain respect en raison de son appartenance à l’espèce humaine. Dans l’arrêt de la première chambre civile rendu le 6 Avril 2008, une femme accouche d’un fœtus sans vie et ne peut effectuer une déclaration à l’état civil pour établir un acte d’enfant sans vie. Les époux saisissent alors le tribunal de grande instance conformément à l’article 79-1 alinéa 2 du code civil mais la demande est déboutée. La cour d’appel se référant au seuil de viabilité défini par l’Organisation mondiale de la santé prononce un arrêt infirmatif.

La question étant de savoir si le seuil donné par l’Organisation mondial de la santé concernant la déclaration de l’acte d’enfant sans vie peut être imposé.

La cour de cassation a répondu par l’infirmative à la demande de la requérante.

Dans une première partie, nous verrons les conditions pour établir l’acte de l’enfant sans vie (I) en discutant des conditions sur la viabilité de l’enfant (A) et de la question de l’enfant mort-né (B) puis dans une seconde partie, nous verrons les droits du corps de l’enfant sans vie (II) avec en première partie le respect de l’être humain (A) et dans une deuxième partie l’évolution positif de la jurisprudence envers la famille (B)

I / établir l’acte d’enfant sans vie

La cour d’appel se référant à l’organisation mondiale de la santé rejette le demande de la requérante et évince l’acte d’enfant sans vie au fœtus mort-né. Il est cependant déclaré dans l’article 79-1 alinéa 2 que pour l’établissement de l’acte d’enfant sans vie, « l’acte ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ».

A) La viabilité de l’enfant

Dans cet arrêt, la cour d’appel statut sur le fait que le fœtus dont la requérante a mis au monde, ne peut pas être considéré comme un enfant et en tant que tel, il ne peut percevoir l’acte d’enfant sans vie. En effet, elle a choisi de se référer à la science et donc à l’organisation mondiale de la santé qui place un seuil et énonce le fait que, peut être considéré comme étant un enfant, un fœtus pesant au minimum 500 grammes et qui aurait atteint 22 semaines de grossesse pour la mère. La cour d’appel rejette la demande des requérants comme le tribunal de grande instance qui s’est référé à ce seuil.

Il est pourtant dit dans l’article 79-1 alinéas 2 du code civil que l’officier d’état civil établit un acte d’enfant sans vie « qui ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ». Or c’est ce que l’officier d’état civil a refusé de faire. Donc en vertu de cet article, les demandeurs ont saisi le tribunal de grande instance qui a statué sur la question.

Jugeant plus sur les données scientifiques que sur la loi, la cour de cassation décide de renvoyer cette affaire devant la cour d’appel.

B) La question de l’enfant mort-né

La cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision et viole l’article 4 du code civil quand en présence d’un texte qu’il estime obscur ou insuffisant, fonde sa solution sur l’apparence du droit, alors qu’il lui appartenait d’interpréter le texte. Il est en effet fait mention dans cet arrêt que la cour d’appel a choisi de compléter le seuil de l’organisation mondiale de la santé avec l’article 79-1 du code civil, en énonçant que pour qu’il y ait acte de l’enfant sans vie, il aurait fallu que l’enfant ait été déclaré à sa naissance afin qu’il soit considéré comme un enfant et qu’il puisse ensuite avoir un

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