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Droit civil: la responsabilité

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Par   •  4 Février 2014  •  8 412 Mots (34 Pages)  •  1 047 Vues

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DROIT CIVIL 2 : RESPONSABILITE

13/01/14

Rappel :

• Obligation de moyen renforcée  faute présumée mais le débiteur peut renverser la preuve

• Obligation de résultat  simplement prouvé que le résultat n’a pas été atteint ; Peut montrer qu’il est dans un cas de force majeur

• Obligation de garantie  ressemble ob° résultat mais peut pas s’éxonerer de la cause étrangère. On est tjr responsable

Sources de l’obligation : Loi + Jurisprudence Réforme sur les contrats et réforme sur la responsabilité

Responsabilité délictuelle  fait juridique / Resp contractuelle : acte jurid

Distinction : Resp delictuelle civ/ pen

Resp. delict civ = répare les consequences dommageable d’un fait juridique  indemnisation

Resp. delict penale = est parallèle et punis un comportement dissocial  sanction

En 1804, la responsabilité civile = faute du responsable. C’était le ppe de base  Art 1384 et suiv. : qql cas isolés de la resp sans faute. Mais au milieu du 19ème siècle, la jurisprudence a confronté la multiplication des infractions (dommage de masse)  il fut impossible de prouver la faute. La jurisprudence a été contrainte d’inventer des régimes de resp sans faute :

- La responsabilité du fait des choses (que l’on a sous sa garde)

- La responsabilité du fait d’autrui ARRET BLIECK

En 2014 la resp est double : resp pour faute + les différents régimes de responsabilité sans faute

Ppe fondés sur la théorie du risque : lorsqu’une personne exerce une activité (notamment lucrative) ou moyen technique et que celle-ci risque de causer un dommage à autrui, alors l’exploitant doit être considéré comme responsable, même s’il n’a commis aucune faute.

La jurisp. a réussi à completer la protection des victimes Ex : Loi du 13 avril 1985 sur les accidents de la circulation

Q° d’une réforme  Loi du 9 juillet 2010  proposition de loi  pas été voté. Il essaye de faire une synthèse entre ppe du code de 1804 et les apports jurid  Nouveau projet : réintroduire la peine privée ; institution , réparation pécuniaire + drt d’exiger une sanction/ amende privée  Mais a completement disparu

Auj. on a 2 grds régime : Resp. contractuelle et Resp. délictuelle

• Responsabilité contractuelle : fait générateur = l’irresponsabilité du contrat. Lorsque le contrat est inéxécuté cela donne lieu a des sanctions (execution en nature forcée / résolution totale et partielle) Si inexécution donné à un dommage  fait compensatoire

= Sanction puis réparation

• Responsabilité délictuelle : ft générateur = faute, le fait de la chose dont on a la garde. Cette faute a causé un dommage.

Au M-A, ce ft generateur déclenché lui-même des sanctions ms disparition + tard (=peine pv) + réparation du préjudice

Desormais 3 conditions :

• Le fait générateur (mais plus sanctionner)

• Le dommage

• Le lien de causalité (cause à effet)

CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE : LE DROIT COMMUN Art 1382 et 1383 C civ

Art 1382 C civ « tt fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui à le réparer »

On voit apparaitre les 3 conditions.

SECTION PRELIMINAIRE : RESPONSABILITE CIVIL ET PENAL

Auj 2 resp distinctes. Ms pas tjr été le cas.Il n’y avait pas qu’une seule resp : punitive et réparatrice  l’époque de la vengeance privée (œil pr œil, dant pr dent) On est arrivée à la compo pécuniaire  argent.

Orientation vers l’aspect réparateur mais on a la peine pv (punir) A la veille de la Revolution d’1 coté les j° pénales et de l’autre j° civiles  Réparer les dommages de la victime. Disparition de la peine pv. Les 2 resp peuvent se chevaucher mais restent très distinguées.

La victime peut porter son action soit sur le terrain civile ou pénal (dépôt de la plainte ac constitution de partie civile) Lorsque le juge pénal est saisi, il dt statuer au pénal et au civil. Le pénal tient le civil en état. Le juge civil doit donc surseoir à statuer. Le pénal a autorité sur le civil  Loi 10 juillet 00 : désormais en présence d’une faute pénale intentionnelle ou non, la victime peut obtenir réparation dvt les j° civiles.

SECTION 1 : LA FAUTE

Elle est évoquée à l’art 1382 « Chacun est resp du dmge… ou par imprudence » Ppe de resp pr faute = ppe de valeur constit datant du 22 octobre 1982 (Gvnment Mitterand)

Arrêt 22/10/82 Le Conseil Const dit que le dt d’obtenir réparation de la victime= drt constit. Ppe qui pourrait s’opposer. Pt pas avoir une fte ss responsabilité

§1 : Les éléments constitutifs de la faute

Notion de faute (morale). La faute = défaillance imputable à une personne

A) Une défaillance (manquement)

Faute = règle préétablie ou faute = erreur de conduite

1. La faute = règle préétablie

 fait par des auteurs : PLAGNOL. Cette conception on la retrouve en drt Suisse ou dt Allemand. La def manque de précision. En l’abs de rgl particulière , difficile de dire que faute est illicite. Cette conception n’a jms été admise en drt français car elle parait peu pratique.

2. La faute conçue comme erreur de conduite

On préfère adopter un standard de comportement. La jurisp a toujours utilisé ce concept  par l’appreciation in abstracto, tempéré par des élements in concerto (état psycho) La faute de l’enfant ne va pas être apprécié comme la faute de l’adulte. Ex jurisprudentiel : Arrêt 4 juillet 1990 Pas de faute de l’enfant, car il a 9 ans est n’est pas censé connaitre le fonctionnement de la grenade  Cass dit non. En drt français la

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