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Droit pénal Des Affaires

Dissertation : Droit pénal Des Affaires. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Décembre 2012  •  1 565 Mots (7 Pages)  •  2 745 Vues

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L’émergence d’un droit pénal « des affaires » est contemporaine de la création, au XIXe siècle, des premières formes modernes de sociétés. La nécessité de disposer d’incriminations spécifiques, pour protéger notamment l’intérêt des créanciers et des actionnaires, a conduit le législateur à créer des infractions adaptées aux cas où le droit commun ne trouvait pas à s’appliquer.

Cet accroissement de l’utilisation du droit pénal a marqué l’histoire de l’encadrement de la vie des affaires. On assiste cependant à une phase récente de reflux, dans laquelle s’inscrit l’allocution prononcée le 30 août 2007 lors de l’université d’été du Mouvement des Entreprises de France, par le Président de la République pour lutter contre une pénalisation excessive du droit des affaires, qui constitue une source d’insécurité juridique et handicape ainsi l’esprit d’entreprise.

Avant d’entamer une réflexion sur la dépénalisation, ses enjeux et ses perspectives d’application pour le maroc, il serait opportun de procéder à un examen préalable des infractions retenues par le code pénal marocain du 26 novembre 1962, notamment le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.

I- DROIT PENAL COMMUN :

1) LE VOL :

Le code pénal consacre toute une section aux vols et extorsions sous toutes les formes.

Il commence par définir le vol en ces termes. "Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams (art.505).

Il s'agit là de la définition du vol qualifié. Mais, lorsqu'il s'agit d'un simple larcin, la peine d'emprisonnement n'est que d'un mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams (art.506).

Ce délit n'échappe pas au monde des affaires. Qu'il s'agisse des affaires ou du droit commun. La peine encourue pour le délit de vol est la même. Il appartient au juge du tribunal de commerce d'apprécier les circonstances du délit de vol pour appliquer la peine correspondante, sans état d'âme, ni atténuation pour le délinquant des affaires.

En est-il de même pour le délit d'escroquerie, bien plus courant au domaine des affaires ?

2) L'ESCROQUERIE :

L'escroquerie est de loin la plus intelligente des infractions portant sur les biens prévues par le code pénal. En effet, au lieu de dérober le bien d'autrui comme c'est le cas dans le vol, ou de détourner sournoisement la chose détenue régulièrement par une tierce personne comme c'est le cas dans l'abus de confiance, une personne parvient par des moyens tout aussi frauduleux à escroquer une autre personne. L'escroc parvient ainsi à embobiner sa victime, à manipuler sa crédibilité pour obtenir ou faire obtenir ce qu'il convoite.

Malgré le manque de clarté de la définition de l’article 540, il y a l'emploi de moyens frauduleux, la remise de la chose et l'intention coupable.

a- L'EMPLOI DE MOYENS FRAUDULEUX :

L'emploi de moyens frauduleux englobe toute manœuvre pouvant induire en erreur une personne, soit par des affirmations fallacieuses, soit par la dissimulation de faits vrais, soit enfin l'exploitation astucieuse de l'erreur d'une personne, pour en abuser et profiter de ses actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

On conçoit mal la manœuvre sans le but recherché.

La manifestation de ce but est la remise de la chose convoitée.

b- LA REMISE DE LA CHOSE :

Les moyens frauduleux ont pour but la remise par la victime entre les mains de l'escroc ou d'une tierce personne la chose convoitée. L'article 540 parle de « se procurer ou de procurer el un tiers un profit pécuniaire illégitime », par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroc au déterminent de sa victime qui s'en appauvrit.

La seule remise de la chose suffit el apporter la preuve du délit d'escroquerie, donc la réalisation de l'élément matériel. Reste à prouver l'intention coupable.

c- L'INTENTION COUPABLE :

L'intention coupable est déduite des manœuvres frauduleuses employées. La difficulté provient de faire la différence entre l'audace, l'imprudence et l'intention délictuelle.

L'escroquerie a une place essentielle dans le droit pénal des affaires. Partie de la notion de dol, elle inclut désormais toute manœuvre appuyée par des faits extérieurs pour surprendre la bonne foi d'autrui pour la faire tomber dans l'erreur, la conduire à remettre une valeur, une chose... sans contrepartie.

L'abus de confiance procède, à première vue, de la même finalité, la crédulité de la victime.

3) L'ABUS DE CONFIANCE :

L'abus de confiance est puni par l'article 547 en ces termes :

« Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, … soit des effets, … écrits de toute nature …, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2000 dirhams ».

Le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un contrat en vertu duquel la chose est remise. Seules certaines

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