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Droit patrimonial de la famille

Mémoire : Droit patrimonial de la famille. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Février 2013  •  341 Mots (2 Pages)  •  1 098 Vues

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Droit patrimonial de la famille

Liquidation n°1 :

Première hypothèse :

Pour la séparation de biens, il n’y a pas nécessité de procéder à une liquidation de régime matrimonial car tous les biens appartiennent personnellement à Madame.

• Dévolution de la succession :

- Les enfants sont héritiers (article 734 du Code civil) réservataires (article 913 du Code civil). César entend renoncer, il n’est pas représenté et n’est pas tenu au rapport d’une libéralité donc il n’est pas pris en compte pour le calcul du taux de la réserve et de la quotité disponible.

(Si le renonçant laisse des descendants, pour déterminer le taux de la réserve, on prend en compte la souche qu’il représente compte tenu du fait que ses descendants vont venir par représentation à la succession. Si le renonçant a bénéficié d’une donation l’obligeant au rapport même en cas de renonciation, (article 845 du Code civil : remise en cause de l’intégrité de la quotité disponible, on permet ainsi au donateur d’être certain que les prévisions ne seront pas remises en cause d’où l’imputation sur la réserve du gratifié, rien n’interdit d’inclure dans la donation une clause résolutoire également)).

Il n’y a pas d’influence sur le taux de la réserve et de la quotité disponible. Mais cette renonciation va profiter aux enfants acceptants qui se répartissent entre eux la réserve globale. Quotité disponible = ¼, réserve = ¾.

- Le conjoint survivant est successible lorsqu’il est non divorcé, peu importe qu’au décès il soit en instance de divorce ou en séparation de corps (article 732 du Code civil), (article 914-1 du Code civil). Madame est en l’espèce en présence de trois enfants acceptants, (il importe peu de savoir si le conjoint survivant a ou non des enfants qui ne sont pas également issus du de cujus ; si le conjoint survivant a adopté par adoption plénière ou simple l’enfant du de cujus, on considère cet enfant comme commun ; si l’enfant non issu du conjoint survivant renonce à la succession, on ne le prend plus en compte pour déterminer les droits du conjoint : article 757 du Code civil).

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