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Droit administratif: définitions

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Par   •  20 Mai 2012  •  Dissertation  •  2 441 Mots (10 Pages)  •  1 264 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF.

Définitions :

L’acte Administratif unilatéral : C’est un acte juridique. Il naît de la seule volonté d’une autorité administrative et modifie l’ordonnancement juridique ; il ajoute quelque chose aux normes en vigueur, leur enlève quelque chose ou les modifie.

L’acte Réglementaire : C’est un acte administratif unilatéral général et impersonnel. Il s’adresse anonymement à ceux auxquels il s’applique, peu importe le nombre des intéressés.

L’acte non Réglementaire individuel : C’est un acte administratif unilatéral normatif. Il vise une ou plusieurs personnes dénommées. Il peut être pris aussi bien par une autorité investie du pouvoir réglementaire que par une autorité qui en est dépourvue, dès lors que l’une ou l’autre est compétente pour l’adopter.

Lorsque l’acte vise nommément une série de personnes dont le sort est lié, on parle d’acte collectif.

L’acte non Réglementaire et non individuel : Ce sont des actes ni réglementaires, ni individuels ou collectifs. On les appelle aussi « actes intermédiaires » ou « décision d’espèce ».

L’abrogation d’un acte : L’abrogation d’un acte par son auteur y met fin pour l’avenir, sans remettre en cause les effets qu’il a produits durant sa vie « active ».

L’acte réglementaire n’étant pas créateur de droits, nul n’a de droit acquis à son maintien en vigueur ; l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour modifier ou abroger à tout moment un règlement légal.

Concernant les actes non réglementaires l’administration n’est tenue de les abroger s’ils sont illégaux que lorsque la décision en question n’a pas créé de droits au profit de son titulaire et que ces droits ne sont pas devenus définitifs.

Les circulaires : ce st des mesures internes à l’administrat°. Ce sont des ordres, des consignes de fond et de procédure, adressés par les chefs de service à leurs subordonnées. Il faut opposer la circulaire impérative attaquable à celle qui ne l’est pas, ne faisant point grief.

Les ordonnances : C’est l’article 38 de la Constitution qui en traite. Elles permettent au gouvernement suite à l’autorisation du Parlement de prendre des mesures, pendant un délai limité, qui sont normalement du domaine de la loi. Elles sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles sont d’application immédiate mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

Les décrets : L’acte administratif le plus solennel. Aux termes de la Constitution seules deux autorités peuvent signer un décret : le président de la République et le Premier ministre. Il n’existe pas de décret ministériel.

L’arrêté : Est la forme la plus usuelle d’acte administratif unilatéral. Tte autorité administrative individuelle peut y recourir.

Lorsque l’autorité est collégiale on parle de « délibération ». Le mot « décision » est lui aussi très employé.

Le Retrait de l’acte : Il met fin à l’acte pour l’avenir mais également de manière rétroactive. Cela peut intervenir par l’effet du temps soit par l’annulation par le juge.

Le Contrat Administratif : C’est un accord de volontés ayant un objet de service public ou comportant un régime exorbitant du droit commun dont la finalité est la satisfaction d’intérêts publics.

Les critères jurisprudentiels du contrat administratif :

1) Existence d’une mission de service public.

2) Présence d’une clause exorbitante du droit commun dans le contrat.

Ils st alternatifs et non pas cumulatifs.

Critères organiques :

Si l’employeur est une personne morale de droit privé l’agent est de droit privé.

Si l’employeur est une personne publique pour un Service public industriel et commercial l’agent est de droit privé.

Pour un service Public Administratif il est de droit public.

La Concession : L’administration peut concéder un service public : la personne publique (concédant) confie à une personne privée ou publique (concessionnaire) la gestion du service public qui se rémunère sur les usagers du service.

L’acte administratif unilatéral :

CE, 19 Février 1875 – Prince Napoléon :

Abandon de la théorie de l’acte de haute politique. Il existe toujours des actes de gouvernement, mais ceux-ci ne peuvent se définir simplement par l’existence d’un mobile politique. Aujourd’hui le Conseil d’Etat considère comme actes de gouvernement les actes ayant trait au rapport entre l’exécutif et le législatif ou à la conduite des relations internationales.

TC, 2 Décembre 1902 - Société immobilière de Saint Just :

Admet que l’administration puisse recourir à des mesures d’exécution forcée de ses décisions et en précise les conditions.

CE, 30 Novembre 1923 - Septfonds :

L’interprétation des actes réglementaires par le juge judiciaire est une question préalable.

CE, 10 Janvier 1930 - Despujol :

Recours dans le cas d’un changement de circonstances faisant qu’un acte réglementaire est devenu illégal.

CE, 25 juin 1948 - Société du journal « l’Aurore » :

Principe de non rétroactivité des actes administratifs.

CE, 31 Mai 1948 – Rosan Girard :

Les actes affectés d’une trop grande illégalité doivent être regardés comme inexistants, ce qui permet de les contester ou de les rapporter à tout moment, même lorsque le délai de recours est écoulé.

CE, 15 Janvier 1968 – Compagnie Air France c/ Epoux Barbier :

Compétence de la juridict° administrative pr apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des règlements émanant du Conseil

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