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Droit International Economique: Le principe de non discrimination à raison de l’origine des marchandises dans le cadre du GATT

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Par   •  13 Janvier 2014  •  2 996 Mots (12 Pages)  •  3 536 Vues

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Sujet : Le principe de non discrimination à raison de l’origine des marchandises dans le cadre du GATT.

Le droit international des échanges a donné très tôt naissance à des engagements. Dans ces conventions, on trouvait des dispositifs qui permettaient le libre échange entre les Etats.

la phase de première mondialisation résulte de l’accord France-Royaume Unis en 1860 ou les deux Etats procédaient à un désarmement douanier qui allait être suivi d’une série de traités sur le même modèle. Ces traités se traduisaient par un abaissement général des tarifs économiques, abaissement des tarifs douaniers. Ce système va être entièrement bouleversé à partir de la crise de 1929. On va observer un relèvement des tarifs douaniers et la création d’une série de restrictions aux échanges qui vont avoir pour conséquence qu’entre 1929 et 1934, le commerce international a baissé de volume de près de 65%. Ces éléments sont déterminants sur ce quoi les Etats ont voulu revenir. Le noyau de règles du libre échange va être conçu en réaction à la situation de la mondialisation et de la crise de 1929.

Au départ, il y a un projet très ambitieux, qui aboutira en 1948 à ce qu’on appelle la charte de la Havane, un traité adopté à la Havane. Il visait à mettre en place un système commercial multilatéral visant le maximum d’Etat assurant la liberté des échanges et visait également à instaurer une organisation internationale de commerce (OIC). Cette charte n’est jamais entrée en vigueur parce que le sénat américain a refusé de la ratifier. Il restera quand même ce qui constitue un chapitre de la charte de la Havane et qui est entré en vigueur à titre provisoire en attendant la ratification. Ce chapitre est l’Accord Général sur le Tarif Douanier et le Commerce (GATT).

Des règles et principes multilatéraux ont été convenus en 1947 pour régir le commerce des marchandises entre les parties contractantes du GATT. De 1947 à 1994, le GATT a servi de cadre à des négociations sur la réduction des droits de douane et sur la réduction ou l'élimination des autres obstacles au commerce. Le texte du GATT énonçait des règles importantes, en particulier celle de la non discrimination.

Après la conclusion du Cycle d'Uruguay et l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les principes fondamentaux énoncés dans le GATT sont restés fondamentalement inchangés. Depuis 1995, le GATT actualisé (appelé "GATT de 1994") constitue l'Accord général régissant le commerce des marchandises.

D'autres accords portent sur des secteurs particuliers, comme l'agriculture, et sur des questions spécifiques, comme les obstacles techniques au commerce et les subventions. La non discrimination est un principe fondamental du système commercial multilatéral qui est reconnu, dans le Préambule de l'Accord sur l'OMC, comme un instrument essentiel pour réaliser les objectifs de l'OMC. Dans le Préambule, les Membres de l'OMC expriment le désir d'éliminer les discriminations dans les relations commerciales internationales. Cette exigence se traduit dans le souci du "traitement égal" des Etats. L'idéal poursuivi consiste à placer les relations commerciales dans le contexte d'un multilatéralisme à l'échelle mondiale, afin de tourner le dos aux arrangements bilatéraux, aux coalitions d'intérêt, aux discriminations qui deviennent d'inévitables sources de conflit. Cette obligation de non discrimination varie selon l’origine des marchandises. En effet, ce principe vise tout à la fois le rapport entre les produits importés et le rapport entre les produits importés avec les produits nationaux.

Mais que signifie concrètement ce principe de non discrimination ? Il convient de voir dans un premier temps la portée du principe de non discrimination à raison de l’origine des marchandises (I), puis la mise en œuvre de ce principe (II).

I- La portée du principe de non discrimination à raison de l’origine des marchandises

Le principe de non discrimination se matérialise au travers de deux clauses, qualifiées couramment de clés de voûte de l'ordre commercial international, la clause de la nation la plus favorisée(A) et la clause du traitement national (B).

A- La clause de la nation la plus favorisée

Cette clause implique que les membres sont tenus d’accorder aux produits des autres membres un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent aux produits de tout autre pays. Elle est visée par l’article Ier du GATT : « Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres. »

Aux termes des Accords de l'OMC, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Si un Membre accorde à un pays une faveur spéciale (en abaissant, par exemple, un droit de douane perçu sur un de ses produits), il doit le faire immédiatement et sans condition pour tous les Membres de l'OMC. Les Membres de l'OMC peuvent être considérés comme les membres d'un club. L'une des règles fondamentales du club est que chaque membre accordera à tous les autres membres le traitement le plus favorable qu'il accorde à tout autre pays. Ainsi, chaque membre du club est assuré de bénéficier du meilleur traitement possible de la part de chacun des autres membres. Les avantages qu'un Membre de l'OMC doit accorder aux produits similaires de tous les Membres sans discrimination en fait ou en droit sont énumérés dans la deuxième partie de l'article I:1. Ils concernent les mesures suivantes: les droits de douane, les impositions de toute nature perçues à l'importation ou à l'exportation, les impositions de toute nature perçues à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, les impositions qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions; à les règles et formalités afférentes aux importations ou aux exportations, les taxes ou autres impositions intérieures (visées à l'article III:2),les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de tout produit (visés à l'article III:4).

La portée des mesures visées à l'article I:1 est, en pratique, assez

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