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Le droit à l'information

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Par   •  3 Juin 2012  •  4 872 Mots (20 Pages)  •  1 337 Vues

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Introduction :

Le droit à l’information est un des droits fondamentaux du consommateur et un facteur de développement d’une concurrence loyale et saine. Mieux informés, les consommateurs leur permettent de choisir des produits ou des services répondant à leurs besoins et attentes en connaissant à la fois les caractéristiques essentielles, les prix et les conditions de vente. Par l’information qui leur est délivrée, ils sont donc à même d’optimiser leurs choix en fonction du critère d’achat voulu (qualité, prix…) éliminant ainsi d’office par le jeu du marché et de la concurrence les produits et services de mauvaise qualité proposés par les professionnels. Ainsi, l’information du consommateur, élément constitutif de la libre concurrence, concourt au développement harmonieux de l’économie de marché qui caractérise les sociétés libérales actuelles.

Toutefois, miser sur l’information et la concurrence, c’est promouvoir une politique de protection du seul consommateur capable de recevoir et d’assimiler l’information et de faire jouer la concurrence. Or, les professionnels connaissent bien les produits et les services qu’ils commercialisent ; les consommateurs, compte tenu de l’importance et de la variété des produits ou des services offerts, sont appelés d’apprécier objectivement la qualité et le prix avant toute décision d’achat. Il y a donc un déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs quant à l’information que les premiers détiennent et dont les seconds doivent être reçu. C’est la raison pour laquelle le droit de la consommation vise à établir l’équilibre entre les acteurs en assurant au bénéfice du consommateur le droit à une information transparente, sincère et loyale sur les produits et services offerts à la vente par les professionnels. De ce fait en trouve que le vendeur est tenu d’une obligation d’information qui pèse surtout sur le professionnel et qui le pousse à donner à l’acquéreur les informations nécessaires sur la chose. Cette information porte sur tout ce qui peut être utile à ce dernier. Mais l’obligation qui pèse à cet égard sur le vendeur est seulement de moyens. De même on le perçoit, l’obligation d’information déborde largement par son contenu la simple information objective qu’implique l’information et oblige, plus ou moins à procéder à des appréciations de qualité et des jugements de valeur. On ne peut pas passer sous silence l’évolution en la matière à l’origine chaque contractant devait trouver lui-même l’information il y a une quarantaine d’années, c’était à chaque contractant de s’informer de la portée de ses propres engagements. Chacun doit s’informer par lui-même c’était la vision classique qu’avait décrite PORTALIS, dans son discours préliminaire : « un homme qui traite avec un autre doit… prendre les informations convenables ». Ceci constituait une vision idéaliste du contrat fondé sur la notion d’équilibre. Désormais : il faut communiquer l’information, même lorsque l’acheteur est un professionnel dès lorsque sa compétence ne lui permet pas de connaître la chose vendue.

Pour bien traiter ce sujet en va essayer de traiter dans une première partie une vue d’ensemble de l’obligation d’information pour voir dans une deuxième partie son contenu.

Première Partie : Vu d’ensemble de l’obligation d’information

Dans cette partie nous allons tout d’abord traiter les conditions d’existence de l’obligation d’information pour aborder ensuite l’influence de la qualité des produits sur l’obligation d’information.

Chapitre I : Les conditions d’existence de l’obligation d’information

La connaissance du vendeur, l’ignorance de l’acheteur, et la nature du bien vendu, sont donc les conditions d’existence de l’obligation d’information.

Section 1 : La connaissance du vendeur

L’obligation d’information procède du devoir plus général de loyauté. Mais son domaine s’est considérablement accru et généralisé sous l’impulsion de la jurisprudence. Celle-ci d’abord reconnu dans le contrat de vente à l’égard du vendeur professionnel avant l’étendre à l’ensemble des contrats. Normalement le vendeur est présumé connaître parfaitement la chose qu’il vend. Mais il ne doit pas se contenter de satisfaire la curiosité de l’acheteur, cette connaissance pousse le vendeur à fournir à l’acheteur toutes informations susceptibles d’influencer la décision d’acheter ou utile à l’usage de la chose vendue, cette condition permet aussi d’englober des informations et conseils qui doivent être donné tant antérieurement que postérieurement à la formation du contrat .

Section 2 : L’ignorance de l’acheteur

Certains auteurs soulignent que l’obligation d’information n’est somme toute qu’une exception au principe selon lequel il faut se renseigner soi-même en définitive l’obligation d’information ne doit pas s’entendre comme un monologue du vendeur mais bel et bien comme un dialogue une collaboration des parties qui s’informe mutuellement l’acheteur ne peut donc légitimement se confiner dans une attitude passive.

D’une autre part lui-même peut être tenu le cas échéant d’un devoir d’information à l’égard de son vendeur. L’acheteur doit être vigilant et curieux. S’il ne sait pas il doit se renseigner auprès de son vendeur ou d’un tiers autorisé, ainsi ne peut invoquer l’erreur l’acheteur d’un bien situé à l’étranger qui omet de vérifier les taux de change de la monnaie dans laquelle était stipulé le prix de vente.

Faut être vigilant aussi à l’égard d’un objet d’occasion dans la mesure ou il doit s’attendre à une qualité inférieur à elle d’un objet neuf, ou à la présence d’éventuel défauts. De même si la vente de produits dangereux ou de haute technicité impose au vendeur une obligation d’information accrue, elle ne dispense pas à l’acheteur le redouble de prudence et d’informer le vendeur, le cas échéant de l’usage particulier qu’il veut faire du produit.

L’ignorance de l’acheteur n’est légitime que s’il était dans l’impossibilité de se renseigner ou s’il n’avait pas à se renseigner vu qu’il pouvait légitimement faire confiance au professionnel. L’impossibilité peut tenir au fait qu’il n’a pas la détention matérielle de l’objet ou a son inaptitude personnelle. Lorsqu’il peut légitimement faire confiance au professionnel l’acheteur ne doit en principe pas

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