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Droit Des Obligations: la responsabilité du commettant du fait de son préposé

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Par   •  20 Mai 2014  •  3 829 Mots (16 Pages)  •  1 882 Vues

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THEME 5 : LA RESPONSABILITE DU COMMETTANT DU FAIT DE SON PREPOSE.

Cette responsabilité est annoncée à l’article 1384 alinéa 5 et 7 du code civil et s’est toujours distinguée des autres régimes de responsabilité du fait d’autrui dans son interprétation restrictive. Elle présente en outre la particularité de permettre au responsable pour autrui, c'est-à-dire le commettant, d’exercer un recours contre l’auteur direct du dommage, c'est-à-dire le préposé, pour lui demander de lui rembourser la somme qu’il a versé à la victime. Ce recours est un principe admit dans les autres régimes de responsabilité du fait d’autrui, mais des considérations de décences qui se justifie moins aujourd'hui empêchent qu’il soit exercé.

I. Les conditions de la responsabilité du commettant.

L’article 1384 alinéa 5 du code civil prévoit que « les maitres et les commettants sont responsables du dommage causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquels ils les ont employé » (aujourd'hui on ne fait lus de distinction entre ces catégories de personnes, on étudie que la responsabilité des commettants sur les préposés). Le texte suppos l’existence de deux conditions pour que soit enclenchée la responsabilité du commettant :

Un lien de préposition.

La commission par le préposé d’une faute commise à l’occasion de ses fonctions.

A. Le lien de préposition.

1. Le critère du lien de préposition.

En l’absence d’indication légale la jurisprudence retient l’existence d’un lien de préposition lorsque (arrêt du 4 mai 1937) « le commettant a le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles il est employé ». C'est ce droit qui fonde l’autorité et la subordination dans lesquels il n’existe pas de véritable commettant. Ce droit de donner des instructions, ce pouvoir de donner des ordres peut être transférer (arrêt de 1937). Un arrêt récent du 17 février 2011 de la 1ère chambre civile 10-1049910-670 l’illustre parfaitement. Une mère ayant accouché d’une fille lourdement handicapée, des poursuites pénales furent engagée contre le médecin obstétricien et une sage-femme salariée d’une clinique qui conduisirent à la relaxe du 1er mais à la condamnation définitive de la seconde pour blessures involontaire ayant entrainé une incapacité de plus de trois mois. Sur les intérêts civils les parents et grands-parents recherchèrent la responsabilité du médecin et de la sage-femme et la clinique dans laquelle a eu lieu l’accouchement était également appelé dans la cause. Une cour d’appel ayant retenu la responsabilité civile des défendeurs, son arrêt a été l’objet de plusieurs pourvois. Il était notamment reproché aux juges du fond d’avoir retenu la responsabilité de la clinique ne qualité de commettant de la sage-femme, suggérant que pour la clinique un transfert du lien de préposition avait eu lieu entre elle et le médecin. La jurisprudence admet en effet que pendant le temps des interventions le personnel des établissements de santé mis à la disposition des médecins passent sous leur autorité, les préposés habituels de la clinique devenant ainsi le temps de l’intervention préposé des médecins (arrêt du 15 mars 1976). En revanche pour les actes qui ne relèvent pas de l’art médical et de la compétence exclusive du médecin, le personnel qui l’assiste demeure préposé de la clinique. Le transfert du lien de préposition vers le médecin étant ainsi limité aux actes de soins (arrêt du 13 mars 2001). En l’occurrence la cour de cassation a approuvé les juges du fond pour n’avoir pas admit le transfert du lien de préposition car en l’espèce la surveillance de l’accouchement relevait des compétences propres de la sage-femme (elle ne recevait pas d’ordre du médecin) professionnellement indépendante dans l’exercice de son art, à charge pour elle de prévenir le médecin à temps pour éviter tout incident. Comme l’ont souligné les juges la surveillance de l’accouchement lui incombait en propre et pour cet acte elle ne relevait pas de l’autorité du médecin, en conséquence la clinique avait conservé la qualité de commettant de la sage-femme. Cet arrêt confirme que le transfert du lien de préposition suppose un véritable déplacement de l’autorité sur le préposé, celle-ci doit passer du commettant habituel, généralement l’employeur, vers une personne ayant acquit le pouvoir de lui donner des instructions quant aux actes à l’origine du dommage, ce qui n’était pas le cas pour la sage-femme accomplissant des actes relevant de sa compétence professionnelle.

2. Le lien de préposition est le lien de subordination provenant du contrat de travail.

Le lien de préposition ne doit pas être confondu avec le lien de subordination tel qu’il procède du contrat de travail, lequel suppose un lien de dépendance juridique entre l’employeur et le salarié. Le 1er, le lien de préposition, est plus large que le second, exprimant un état de fait et non un état de droit le lien de préposition peut naitre d’une relation purement occasionnelle, ainsi entre amis et voisins (arrêt du 20 mars 1931), ou familial, même si en pratique il coïncide le plus fréquemment avec l’existence d’un contrat de travail. Commenter le doc 3, l’arrêt du 11 octobre 2007.

Bien que l’article 1384 aliéna 5 ne mentionne pas la faute du préposé au titre des conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commettant, les tribunaux en exigent depuis longtemps la preuve, le commettant ne peut être déclaré responsable de son préposé que si ce dernier a commit une faute au sens de l’article 1382 du code civil (arrêt du 30 décembre 1936). Cette solution qui tranche avec celle qui est retenu dans le régime de la responsabilité des parents du fait de leur enfant (thème 6 paragraphe 1) et constamment rappelé en jurisprudence (arrêt du 8 avril 2004). L’exigence d’une faute commise par le préposé conduit la jurisprudence a refusé à la victime la possibilité d’invoquer cumulativement l’application de l’article 1384 alinéa 5 avec la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1er au prétexte que les qualités de gardien et de préposé sont incompatibles. Dans un même ordre d’idée (le gardien est celui qui a la direction, le contrôle, et l’usage de la chose) elle retient la responsabilité du commettant du seul fait que le véhicule impliqué dans l’accident

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