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Droit Commercial: l'accès à la profession de commerçant

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Par   •  10 Mai 2012  •  4 072 Mots (17 Pages)  •  3 197 Vues

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TITRE SECOND : LE COMMERCANT.

CHAPITRE PREMIER : L'ACCES A LA PROFESSION DE COMMERCANT.

Malgré le principe de liberté du commerce et de l'industrie, l'accès à la profession de commerçant obéit à des règles précises.

SECTION 1 : LA DEFINITION DU COMMERCANT.

§ 1 : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA QUALITE DE COMMERCANT.

Ces critères sont définis par l'article L 121-1 du Code de commerce comme « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Ils doivent en plus le faire de manière personnelle et indépendante.

A. EXERCER DES ACTES DE COMMERCE.

Les seuls actes de commerce qui peuvent conférer la qualité de commerçant sont les actes de commerce par nature. Les actes de commerce par la forme sont exécutés par les sociétés, ce qui ne confère pas la qualité de commerçant, et les lettres de change ne confèrent pas non plus cette qualité.

B. UNE PROFESSION HABITUELLE.

La notion de profession renvoie à l'idée d'exercer une activité continue et régulière permettant à son auteur de subvenir à ses besoins.

Le caractère habituel découle de la répétition d'actes de commerce, pour éviter qu'une personne qui ne ferait des actes de commerce que très rarement ne puisse se voir opposer la qualité de commerçant.

En revanche, l'activité commerciale bien qu'elle doit être habituelle n'a pas à être exhaustive : elle peut coexister avec une activité artisanale, agricole... Mais pour conférer la qualité de commerçant, elle doit être son activité principale.

C. DE MANIERE PERSONNELLE ET INDEPENDANTE.

La JP a précisé que la qualité de commerçant suppose d'agir en son nom et pour son propre compte. On ne peut être commerçant parce qu'on exerce des actes de commerce pour autrui.

En cas de co-exploitation d'un fonds de commerce, chacun des co-exploitants n'aura la qualité de commerçant que s'il effectue personnellement des actes de commerce, de façon habituelle et en tant qu'activité principale.

Si la personne qui remplit ses conditions sans être immatriculée au RCS est considérée comme un commerçant de fait, et pourrait se voir appliquer à la demande des tiers les règles relatives aux commerçants.

En ce qui concerne l'exploitation d'un fonds de commerce par deux conjoints n'est pas forcément une co-exploitation du fonds de commerce, du fait de l'existence d'un statu spécial dit du « conjoint collaborateur ».

§ 2 : LES PROFESSIONNELS NON COMMERCANTS.

A. LES ARTISANS.

C'est une catégorie professionnelle très répandue. Les artisans se différencient du commerçant car ils ne spéculent pas. Il y a un certain nombre de critères pour être artisan.

Ils sont des personnes physiques ou morales qui n'emploient pas plus de 10 salariés. Il exerce une activité professionnelle de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service.

L'activité de l'artisan est principalement manuelle, ils doivent personnellement participer à l'exécution du travail, et son bénéfice doit provenir essentiellement de son travail.

Point commun avec le commerçant, l'artisan doit être indépendant, et son indépendance est présumée par le Code du travail dans son article L 8221-6 du Code du travail.

Enfin, pour être reconnu comme tel, il doit être qualifié professionnellement : avoir des diplômes, l'expérience professionnelle et respecter des normes techniques.

Le Code de l'artisanat régit cette activité. La chambre des métiers décerne les titres d'artisan ou de maitre artisan. L'artisan est tenu de s'immatriculer au Répertoire des Métiers, tenus par des Chambres des Métiers, départementales.

Il n'est en principe pas soumis au droit commercial, en pratique, c'est de plus en plus souvent le cas : beaucoup de règles du droit commercial sont étendues aux artisans.

EX : les procédures collectives, les règles des baux commerciaux, la location-gérance...

De plus, les activités de commerçant et d'artisan peuvent être cumulées, mais l'activité principale doit obligatoirement être commerciale.

B. LES AGRICULTEURS.

L'article 311-1 du Code rural dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités... Les activités agricoles ainsi définies sont de nature civile ».

Le sens de l'activité d'un agriculteur est de produire, ce qui n'a pas de valeur commerciale. Les achats nécessaires pour cette activité ne sont qu'accessoires. L'agriculteur est cependant soumis à certaines règles du droit commercial.

EX : les procédures collectives (mais c'est le TGI qui règles ces litiges sur les règles du droit commercial).

Il doit s'immatriculer à un registre de l'agriculture, tenu par une Chambre d'agriculture. On peut cumuler le statut de commerçant avec celui d'agriculteur, sous réserve que l'activité commerciale soit exercée à titre principal.

C. LES PROFESSIONS LIBERALES.

Ces personnes accomplissent des prestations essentiellement intellectuelles en contrepartie d'honoraires. Cela exclut en principe toute spéculation sur des marchandises, du matériel ou sur l'activité d'autrui, même si la passation d'actes de commerce occasionnels n'est pas exclue.

L'essentiel du bénéfice de ce professionnel résulte de son travail personnel. Cette activité est traditionnellement considérée comme civile, mais parfois la forme adoptée par le professionnel pour exercer peut le soumettre indirectement au droit commercial.

EX : Cette activité peut être exercée dans une

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