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Droit Bancaire: le recours en cas de non-paiement de la lettre de change

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Par   •  9 Avril 2013  •  2 054 Mots (9 Pages)  •  1 191 Vues

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TITRE PREMIER : INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER : DEFINITION DU DROIT BANCAIRE

CHAPITRE 2 : LES FONDEMENTS DU DROIT BANCAIRE

CHAPITRE 3 : RAPPEL HISTORIQUE

TITRE 2 : PRESENTATION DE LA NOUVELLE LOI BANCAIRE

CHAPITE PREMIER : ASSUJETTISSEMENT DE NOUVEAUX ORGANISMES A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI BANCAIRE

CHAPITRE 2 : RÔLE DES INSTANCES INTERVENANT DANS LE PROCESSUS DE SUPERVISION ET DE REGLEMENTATION

CHAPITRE 3 : REDEFINITION DU PROCESSUS DE CÔNTROLE EXTERNE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE D’UN CADRE POUR LA COOPERATION ENTRE BAM ET LES AUTRES AUTORITES DE CONTRÔLE PRUDENTIEL

CHAPITRE 5 : MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CADRE APPROPRIE POUR LE TRAITEMENT DES DIFFICULTES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 6 : RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES INTERÊTS DE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

CHAPITRE 7 : LE RENFORCEMENT DES REGLES DE BONNE GOUVERNANCE

CHAPITRE 8 : AUTRES DISPOSITIONS

TITRE 3 : LES OPERATIONS DE BANQUE

CHAPITRE PREMIER : LA RECEPTION DE FONDS DU PUBLIC

CHAPITRE 2 : LES OPERATIONS DE CREDIT ET LA MISE A DISPOSITION DE MOYENS DE PAIEMENT OU LEUR GESTION

TITRE 4 : LA RESPONSABILITE BANCAIRE

CHAPITRE PREMIER : LA RESPONSABILITE CIVILE

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE PENALE DU BANQUIER

TITRE 5 : LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE PREMIER : EMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE 2 : TRANSMISSION OU CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE

TITRE 6 : LE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE ET LES RECOURS EN CAS DE NON-PAIEMENT

CHAPITRE PREMIER : LE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

CHAPITRE 2 : LES RECOURS EN CAS DE NON-PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

INTRODUCTION

1. DEFINITION DU DROIT BANCAIRE

Le droit bancaire se définit par son objet ; c’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnels. C’est un droit professionnel qui tire son unité du fait qu’il concerne un certain milieu social centré autour d’une technique ou d’une activité commerciale .

Le droit bancaire n’a pas choisi entre le système objectif et le système subjectif : il est, à la fois, le droit des opérations de banque et celui des professionnels du commerce de banque.

1.1. LES OPERATIONS DE BANQUE

Il n’existe pas de définition de l’opération de banque. Ainsi, dans certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est ou non une opération de banque. De cette qualification dépend l’application du statut d’établissement de crédit défini par l’article 1er de la loi du 14 février 2006 comme une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque.

A défaut de définition la loi du 14 février 2006 donne une énumération des opérations de banque. Selon l’article 1er : « les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ». L’article 7 de la énumère, de façon non limitative, des opérations dites « connexes » que peuvent accomplir les établissements de crédit : opérations de change, opérations sur l’or, les métaux précieux et les pièces de monnaie ; le placement, la souscription, I achat, la gestion la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier ; la présentation au public des opérations d'assurance de personnelles, d'assistance et d'assurance-crédit ; I'intermédiation en matière de transfert de fonds ; le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ; le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, I’ingénierie financière et, d'une manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ; les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail. Ces opérations ne sont pas des opérations de banque ; elles leur sont seulement « connexes ». Si elles constituent l’unique objet de l’activité d’une personne morale, elles ne peuvent lui conférer la qualité d’établissement de crédit.

De même l’article 8 mentionne pour les établissements de crédit la possibilité d’exercer, à certaines conditions, des activités autres que l’accomplissement des opérations de banques. Ces autres opérations ne sont pas des opérations de banque.

1.2. LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE BANQUE

L’instauration de la nouvelle catégorie des établissements de crédit met fin à la distinction entre les banques, qui accomplissent à titre de profession habituelle des opérations de banque avec leurs ressources propres mais aussi avec les fonds reçus du public sous forme de dépôts ou autrement et les établissements financiers qui accomplissent des opérations de banque similaires mais en employant uniquement leurs ressources propres.

1.3. ORIGINE DU DROIT BANCAIRE

Traditionnellement, le droit bancaire relève du droit privé et est considéré comme une branche du droit commercial. Les opérations de banque sont des actes de commerce (article xx du Code de commerce) et les personnes, physiques ou morales, qui les accomplissent à titre professionnel, ont la qualité de commerçant.

Il en est ainsi même pour les banques du secteur public : les opérations qu’elles accomplissent demeurent soumises à la législation commerciale,

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