Droit Bancaire: étude de cas pratique
Dissertations Gratuits : Droit Bancaire: étude de cas pratique. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 28 Juin 2013 • 2 726 Mots (11 Pages) • 1 355 Vues
Question 1 :
1) La première erreur de l'assignation repose tout d'abord dans un problème de tribunal compétent.
En effet, le code de commerce dispose dans son article L 621-2 pour la sauvegarde et s'applique de
la même façon pour le redressement à l'article L 631-7, ainsi qu'à la liquidation à l'article L 641-1,
que lorsque le débiteur est un agriculteur, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent en
matière de procédure collective.
L'agriculteur est la personne qui cultive, élève ou transforme un bien provenant de l'agriculture :
article L311-1 du code rural. L'immatriculation au registre de l'agriculture ne fait pas dépendre son
droit à déclarer une procédure collective.
Depuis loi du 30 décembre 1988 on peut appliquer les procédures de redressement et de liquidation
judiciaire aux agriculteurs.
La spécificité de cette catégorie est le règlement amiable en prévoyant que les procédures de
redressement et de liquidation ne pourront être ouvertes que si le président du TGI a été
préalablement saisi, préalablement à l'assignation d'une demande tendant à la désignation d'un
conciliateur.
Ce particularisme ne concerne pas cependant l'exploitant qui a choisi le statut de société
commerciale.
Ainsi en l'espèce, le tribunal de commerce, n'est pas la juridiction compétente pour connaître de la
procédure concernant le débiteur, puisque celui ci est agriculteur.
2) La deuxième erreur commise dans l'assignation concerne la compétence territoriale de la
juridiction puisque le tribunal où le débiteur est assigné se trouve dans le département de l'Oise,
alors que notre débiteur exerce son activité dans le val d'Oise.
En matière de compétence territoriale, c'est l'article L 600-1 du code de commerce qui dispose que
la compétence territoriale, est attachée au lieu d'établissement de l'activité du débiteur.
Il est fait confiance au débiteur pour ce faire, qui déclare soit l'adresse de son entreprise, soit celle
de son activité. Et c'est dans le ressort du tribunal de ces adresse que doit alors être rendue la
procédure.
En l'espèce, le débiteur nous précise exercer son activité de maraicher dans la ville de Cergy, ce qui
nous montre en tout cas que son activité est exercée à Cergy.
Sauf adresse différente de son entreprise, celui doit donc être assigné au tribunal territorialement
compétent pour le val d'Oise.
3) La troisième erreur dans l'assignation de la mutuelle envers Mr Lechoux réside dans la demande
de sauvegarde qu'elle adresse au tribunal.
La MSA a émis deux contraintes, en 2008, et justifie de titre exécutoire, ce qui signifie que sa
créance est certaine, liquide et exigible.
Ainsi la cessation des paiements, de Mr Lechoux apparaît donc effective, ce qui exclu la procédure
de sauvegarde.
En effet la procédure de sauvegarde, est une procédure permettant de traiter en amont des difficultés
du débiteur, afin que celui ci ne se retrouve pas en état de cessation des paiements.
Il est à noter que cette procédure, a été créée en 2005 pour venir en aide au débiteur, et pour
prévenir d'un état d'insuffisance d'actif, ce qui emporte l'exclusivité de la prérogative, pour le
débiteur, qui est in fine le seul à pouvoir se prévaloir de cette procédure.
Au contraire, l'état de cessation des paiements, et la condition d'ouverture des procédures de
redressement et de liquidation judiciaire.
Le code de commerce, dans son article L 631-1 alinéa 1, définit cet état de cessation des paiement
comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Il s'agit donc d'une constatation judiciaire, de la cessation des paiements, c'est à dire qu'il appartient
au tribunal de relever cet état, et donc à l'auteur de l'ouverture de l'instance de démontrer que le
débiteur est bien en étant de cessation des paiements.
La preuve de cet état, résulte de l'existence d'impayés, d'incidents de paiement, tels que les protêts
faute de paiement, ou encore la prise de mesures conservatoires.
En l'espèce, la mutuelle demande l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui apparaît donc en
contradiction avec le fait qu'elle se prévale de contrainte et de mesures conservatoires qui sont la
preuve d'un état de cessation de paiement de son débiteur.
En tout état de cause, il est interdit aux créanciers de demander une procédure de sauvegarde,
puisque le principe est que seul le débiteur a ce pouvoir. C'est un droit personnel au débiteur.
En l'espèce, la mutuelle devrait donc demander l'ouverture d'une procédure de liquidation à
l'encontre
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