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Droit civil & Responsabilité civile: Les sources du Droit contractuel

Mémoire : Droit civil & Responsabilité civile: Les sources du Droit contractuel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Avril 2012  •  5 302 Mots (22 Pages)  •  1 662 Vues

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Droit civil & Responsabilité civile :

Les sources du Droit contractuel

Chapitre introductif :

Comme le contrat, le fait juridique est aussi générateur d’obligations. Le fait juridique correspond à tout évènement résultant ou pas du comportement humain susceptible de produire des effets de droit. Les faits juridiques sont donc extrêmement nombreux et variés dans leur nature et effets.

Par comparaison aux sources contractuelles, les faits juridiques regroupent la catégorie des obligations extra contractuelles. Sur le plan textuel, le Code cv classe ces sources extra contractuelles sous le titre des engagements qui se font sans conventions, engagement défini à l’art.1370, on l’on trouve une double distinction des contrats de type extra contractuelle :

- Les quasi-contrats : L’obligation quasi contractuelle nait ici d’un fait volontaire illicite, mais qui n’est pas pour autant un contrat.

- Les délits et quasi-délits : Au sens strict, ils sont résumés sous l’appellation de ‘responsabilité civile délictuelle’. L’obligation délictuelle au sens strict nait d’un fait illicite et volontaire, tandis que l’obligation quasi-délictuelle nait d’un fait illicite involontaire.

Ces 2 types de sources ont un objectif commun : rétablir un patrimoine atteint dans sa consistance par un fait juridique, et donc rétablir le statu quo ante, c'est-à-dire l’état antérieur existant avant que ne se produise les faits juridiques.

Il faut noter que le fondement commun des quasi-contrats consiste à rétablir les conséquences d’un avantage injustement reçu. Concernant le fondement de la responsabilité cv extra contractuelle, il consiste à réparer les dommages injustes occasionnés.

Iere Partie : Les quasi-contrats.

Introduction :

L’art.1371 du Code cv le définit expressément ‘fait purement volontaire de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et parfois un engagement réciproque des deux parties’.

Le quasi contrat est un fait licite et volontaire d’où découlent des obligations soumises à un régime qui s’apparente à celui des contrats, obligations qui sont à la charge de son auteur et d’un tiers, non liés entre eux par une convention.

• Les quasi-contrats règlementés par la loi :

- La gestion d’affaire, art.1372 du code cv

- Le paiement de l’indu, art.1376 à 1381 du code cv

- L’enrichissement sans cause.

Le fondement de ces deux 1ers quasi-contrats est d’éviter qu’une personne s’enrichisse sans cause au détriment d’une autre. De ce fondement commun, la doctrine et la jurisprudence y ont vu une règle générale de l’enrichissement sans cause, une source autonome d’obligations.

La question s’est alors posé sur l’existence d’autres quasi-contrats, notamment de savoir s’il peut exister d’autres quasi-contrats que ceux prévus par la loi, d’où des quasi-contrats innomés, une catégorie intermédiaire, qui partage la doctrine et la jurisprudence. Cette opinion divergente s’est manifestée à propos de l’acte d’assistance : certains juges ont considéré que la notion de quasi-contrat pouvait très bien s’appliquer à l’acte d’assistance. Il s’agit en effet d’un fait volontaire de l’homme.

D’autres juges ont estimé que l’acte d’assistance était constitutif d’une convention d’assistance dans la mesure où cet acte reposait sur un accord de volontés tacite : il en découlait donc un acte quasi-contractuel. La réponse n’est à ce jour pas tranché, tout dépend des circonstances de la cause.

En revanche, une controverse est apparue, à propos des ‘loteries publicitaires déceptives’. Elle fut tranchée par la Cour de cassation. La question était de savoir si l’art.1371 du code cv était simplement une règle générale énoncée avec des applications particulières auxquelles il s’appliquerait uniquement, ce qui témoignerait d’une conception restrictive de l’art.1371 qui s’appliquerait uniquement à la gestion d’affaire, au paiement de l’indu, et l’enrichissement sans cause.

De plus, l’art.1371 peut-il au contraire être considéré comme une règle des fonds applicable à tous les faits purement volontaires de l’homme ? En effet, pour appâter les clients, des entreprises de vente par correspondance adressent par courrier à des consommateurs des documents leur laissant croire qu’ils ont gagné un lot très important à un tirage publicitaire. Cette pratique étant considérée comme abusive par les consommateurs, beaucoup alertèrent les tribunaux en assignant en justice les organisateurs de ces loteries, afin de l’obliger à délivrer le gain promis. Dans un 1er temps, les juges ont considéré que cette pratique pouvait être constitutive d’un engagement unilatéral, notamment dans un arrêt C.cass 28mars 1995. D’autres ont considéré qu’il s’agissait d’un contrat, dans un arrêt de 1998. Enfin, d’autres arrêts ont préféré se placer sur le plan de la responsabilité délictuelle, notamment dans un arrêt du 19janvier 1999, C.cass.

S’est posé la question de savoir si ces pratiques courantes soumises à de nombreux contentieux pouvaient entrer dans la catégorie des quasi contrats ? : dans un arrêt du 6septembre 2002, la Ch. Mixte de la C.cass a érigé la définition donnée par l’art.1371 du code cv en règle de fond, en la reprenant comme un attendu de principe. Cela consacra la conception large des quasi-contrats, qui signifie que le fait purement volontaire de l’homme peut engager celui-ci, et peut être constitutif d’un quasi contrat innommé. L’arrêt du 6septembre 2002 apporte l’affirmation suivante « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer ». Cette jurisprudence a été confirmée dans des affaires similaires dans un arrêt C.cass du 18mars 2003, et dans un arrêt du 13juin 2006, d’où l’apparition des ‘quasi-contrats de jeux’. La question qui se pose est de savoir si ces arrêts consacrent une nouvelle catégorie de quasi-contrat, ou est-ce une solution d’opportunité qui s’applique uniquement aux loteries publicitaires déceptives ?. En l’état actuel de la jurisprudence, cette règle de fond n’a

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