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Dissertation: régime De La Propriété Publique

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Par   •  23 Novembre 2013  •  3 145 Mots (13 Pages)  •  2 681 Vues

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La propriété est traditionnellement appréhendée comme un attribut des particuliers.

En effet, l’article 544 du Code civil vient définir en premier lieu la notion même du droit de propriété.

Cet article définit le droit de propriété comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Toutefois, dans cette définition, rien ne laisserait croire que ce droit de propriété ne serait exclusivement réservé aux particuliers.

Ainsi, nul ne serait contester que les personnes publiques disposent au même titre que des personnes de droit privé, d’un droit de propriété sur leur bien, ce que l’on appellerait alors la propriété publique.

Le droit de propriété des personnes publiques est un, des principes fondamentaux et directeurs du droit public économique. Il entre dans le cadre des principes dit libéraux du droit public économique au même titre que le principe relatif aux libertés économiques.

Ainsi, force est donc de constater l’importance du droit de propriété au sein du droit public économique, et dès lors le thème ici abordé, « le cadre juridique de la propriété publique » apparaît alors pertinent et en parfaite adéquation avec les principes directeurs du droit public économique.

Comment s’articule alors le droit de propriété des personnes publiques au regard du droit applicable ? Comment a été consacré ce droit de propriété des autorités publiques et quelles sont les modalités d’actions de ces dernières afin d’en assurer son entière protection ?

Pour ce faire, nous nous pencherons dans un premier temps sur l’établissement progressif de ce droit de propriété pourtant souffrant d’une absence de définition formelle mais qui a été reconnu et défini comme une liberté fondamentale et qui se doit d’être protégée (I) avant de s’attacher à la notion de propriété publique en tant que telle et d’étudier l’hostilité dont elle peut être touchée (II).

I – La notion de droit de propriété : l’absence de définition formelle

Dans cette première partie, nous étudierons la consécration et la mise en place du droit de propriété. Pour ce faire, il conviendra de voir que ce dernier trouve ses fondements de part des normes nationales et supranationales et qu'elles se positionnent comme de réelles garantes de ce droit (A) avant de nous intéresser particulièrement à la reconnaissance du droit de la propriété des personnes publiques (B).

A – Reconnaissances nationale et supranationale : les garantes du droit de propriété

Le droit de la propriété trouve son fondement dans des sources tant nationales que supranationales. Nous étudierons dans un premier temps la reconnaissance nationale de ce dernier se traduisant par une reconnaissance constitutionnelle de par les articles 2 & 7 de la DDHC de 1789 (1) avant de s'intéresser à la reconnaissance supranationale ou encore dite communautaire mais aussi jurisprudentielle apparaissant comme de réels outils de protection de ce même droit (2).

1. Consécration constitutionnelle (nationale) du droit de propriété : articles 2 & 17 de la DDHC de 1789

Avant sa consécration constitutionnelle, le droit de propriété ne détenait pas de définition formelle, il demeurait un droit « abstrait ».

Dans sa décision « Nationalisation » de 1982 le Conseil Constitutionnel va consacrer pleinement ce principe de droit de propriété, et pour ce faire il se basera sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

L’article 2 met en exergue l’idée selon laquelle « le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». L’article 17 quant à lui définit la propriété comme « étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». (cf. arts. 2 & 17 de la DDHC). Cette consécration constitutionnelle du droit de propriété le place de facto comme étant une liberté fondamentale dont chaque homme, chaque citoyen peut jouir pleinement et librement. Le Conseil Constitutionnel retient alors que le droit de propriété est un « droit naturel de l’homme ». Cette consécration et donc reconnaissance du droit de propriété intervient toutefois au regard du droit national. Les articles 2 et 17 de la DDHC ainsi que le fameux arrêt de 1982 « Nationalisation » du Conseil Constitutionnel interviennent comme étant les garants de ce droit de propriété.

2. Reconnaissances communautaire (supranationale) et jurisprudentielle : des outils de protection du droit de propriété

Au regard du droit supranational et particulièrement du droit communautaire, il est intéressant de voir que le droit de propriété y détient également une place importante. En effet, l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme que « toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété ». Cette définition restant tout de même assez vague pose en réalité la notion de propriété tant individuelle que collective. Mais, il n’en demeure pas moins que c’est tout de même une consécration communautaire, européenne de ce droit de propriété.

En réalité, c’est avec l’adoption le 4 novembre 1950 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et notamment en son article 1er du protocole additionnel n°1 que le droit de propriété va être pleinement reconnu et protégé au regard du droit européen. En 1974 la Convention sera ratifiée et appliquée et le droit de propriété ne sera plus reconnu par la Constitution mais également par le droit communautaire et donc supranational.

La jurisprudence va venir renforcer cette garantie et cette protection dudit droit, en effet, par un arrêt fondateur en matière de droit de propriété, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c/ Suède de 23 septembre 1982, la Cour Européenne des Droits de l’Homme va poser la notion de droit de propriété et de sa protection. Cet article 1er du protocole additionnel n°1 va réellement être un outil de protection de ce droit de propriété, ainsi en invoquant cet article, les

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