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La notion d'Ordre Public

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Par   •  2 Juin 2014  •  1 641 Mots (7 Pages)  •  2 914 Vues

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L’ordre public

La notion d’ordre public est intrinsèquement complexe.

Il en est fait mention pour la première (et unique) fois dans l’article 10 de la DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

Roland Drago dit de l’ordre public qu’elle est « une notion qu’on ressent plus qu’on ne peut l’expliquer ».

La notion est ambiguë: nombre d’auteurs font ainsi le rapprochement – discutable – entre l’ordre public au sens de la police administrative et l’ordre public au sens de l’article 6 du Code civil.

Une notion très largement insaisissable (Philippe Malaurie, L’ordre et le contrat – Etude de droit civil comparé France, Angleterre, URSS, thèse Paris, 1951), variant d’un domaine du droit à un autre, voire – au sein d’un domaine donné – d’une espèce à une autre, et évoluant dans le temps. Notion « protéiforme »

Aucune définition de l’ordre public mais définition de la notion plus large d’ordre : idée d’un « ensemble de règles auxquelles les citoyens doivent se conformer ».

Vocabulaire juridique Henri Capitant et Gérard Cornu : « ensemble de principes, écrits ou non, qui sont, au moment même où l’on raisonne, considérés, dans un ordre juridique, comme fondamentaux et qui, pour cette raison, imposent d’écarter l’effet, dans cet ordre juridique, non seulement de la volonté privée, mais aussi des lois étrangères (…) ».

L’ordre public étant par essence une notion évolutive, relative et contingente, il n’est dès lors guère étonnant qu’il n’existe point de définition de son contenu. Il ne saurait, d’un simple point de vue logique, en être autrement. Il est donc parfaitement justifié que les instances juridictionnelles, qui constituent l’organe chargé de le mettre en œuvre et ce faisant de le consacrer, n’aient jamais donné de définition conceptuelle a priori de l’ordre public, et/ou de son contenu : l’ordre public – et son contenu – s’apprécient – ne peuvent s’apprécier qu’ – in concreto, dans la matérialité d’une situation de fait, circonstancielle et précise. Car l’ordre public répond à une exigence de nécessité, de sorte que la norme d’ordre public –invoquée et/ou mise en œuvre – est à la fois une norme de nécessité et de garantie, la nécessité étant appréciée comme telle par l’instance qui la met en œuvre et donc – comme celle-ci est le Juge – « jugée » comme telle au double sens matériel et organique, d’où la garantie que constitue le recours à l’ordre public par le moyen d’ordre public.

Conçu initialement de manière purement matérielle avant de voir sa portée précisée et étendue (I), l’ordre public revêt un caractère nécessairement évolutif et modulable sans que son champ puisse être, pour autant, illimité (II).

I. Traditionnellement conçu de manière purement matérielle, l’ordre public a vu sa portée progressivement précisée et étendue

I.1. La conception classique d’un ordre « matériel et extérieur »

- Définition du Doyen Hauriou : « l’ordre public, au sens de la police, est l’ordre matériel et extérieur ».

- Trilogie classique issue de la première loi sur l’organisation départementale (lois du 22 décembre 1789-8 janvier 1790), reprise dans la loi communale du 4 avril 1884 (article 97) et présente aujourd’hui dans le code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-2) : sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique.

Assurer l’ordre public signifie décider des mesures et des actions propres à prévenir :

- les risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux biens et cela, par exemple, en assurant par les règlements et contrôles appropriés la sécurité et la circulation sur les routes ;

- les risques de désordres, depuis ceux auxquels la tranquillité publique est exposée du fait des tapages nocturnes jusqu’à ceux que peut créer le déroulement de manifestations sur la voie publique ;

- les risques de maladies, en veillant à la salubrité de l’eau et des denrées alimentaires apportées sur les marchés, ou à la prévention des épidémies et des épizooties.

- Définition du Conseil constitutionnel : cf. la décision 1981 Sécurité et liberté, dans laquelle le juge constitutionnel fait référence à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’une décision de 1989 Loi sur l’immigration où il mentionne la sûreté de l’Etat parmi les composantes de l’ordre public.

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I.2. Une portée élargie à des considérations d’ordre moral

- Trilogie classique non exhaustive : l’actuel article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales inclut, dans les pouvoirs de police du maire, le maintien du « bon ordre ».

- Le Conseil d’Etat a déjà intégré depuis longtemps, dans sa définition de l’ordre public, la « sauvegarde de l’esthétique » (CE 23 octobre 1936, Union parisienne des syndicats de l’imprimerie = légalité de mesures relatives aux distributions d’imprimés sur la voie publique et destinées, notamment, à la « sauvegarde de l’esthétique »).

- L’ordre public, en tant que « bon ordre moral », peut être défini comme concernant le « trouble de conscience » susceptible d’être provoqué par des faits publics considérés comme contraires à la morale et aux bonnes

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