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Les bons offices et la médiation

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Par   •  2 Juin 2013  •  3 254 Mots (14 Pages)  •  3 014 Vues

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Dans le cadre de la hiérarchie des normes en vigueur dans le droit international public, les bons offices, puis la médiation constituent des étapes progressives dans une procédure dont le but est le règlement pacifique de conflits ou disputes entre États. D’origine coutumière, les bons offices et la médiation sont des modes de règlements non juridictionnels des conflits, définis et codifiées par la jurisprudence du DIP, entre autres, la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 sur le règlement pacifique des différends internationaux, les articles 33 à 38 du Chapitre VI de la Charte des Nations Unies (1948), la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques(1961), et le premier protocole additionnel (1977) aux quatre conventions de Genève.

De manière plus globale, on entend par bons offices et médiations tout type d’action, juridictionnelle ou diplomatique, de manière informelle ou formelle, visant au règlement pacifique des différends internationaux.

[...] Les bons offices et la médiation peuvent aussi être synonymes d’échec: ce fut le cas de la troisième médiation américaine de Camp David, en 2000, entre Israël et l’Autorité Palestinienne, qui, au vu de la situation de blocage avérée, s’était poursuivie à Paris, avec les bons offices de la France; les discussions aboutissant finalement à un échec, du fait du statut problématique de la ville de Jérusalem. Ou, pour donner un autre exemple, la médiation norvégienne entre le gouvernement sri-lankais et les indépendantistes tamouls.

Les bons offices et la médiation

A la différence de la négociation, les bons offices et la médiation font intervenir un tiers ; c'est une négociation facilitée par l'entremise de celui-ci. Nous allons essayer de cerner dans cette section aussi bien la notion des deux procédures ainsi leurs caractéristiques respectives.

A. Notion

Les bons offices et la médiation sont des procédures diplomatiques de règlement des différends internationaux qui, à la différence de la négociation, requièrent l'intervention d'un ou plusieurs tiers (Etats, Organisation internationale, Secrétaire Général de l'ONU, personnalité politique imminente, etc.). Ces procédures se déroulent sous la forme d'une négociation diplomatique tripartite, en général secrète. Il arrive que l'existence d'une mission de bons offices ou de médiation ne soit révélée qu'après sa conclusion. En cas de succès de la procédure un accord est généralement signé22(*).

D'origines coutumières, ces institutions ont fait l'objet d'une codification par les conventions de La Haye du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907. En effet, la convention de La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux consacre un titre aux bons offices et à la médiation. Elle dispose à cet égard, en son article 2 : qu' « En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d'en appeler aux armes, les Puissances contractantes conviennent d'avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs Puissances amies ».

Ces procédures sont facultatives quant à leur choix et leur résultat. Elles respectent en cela intégralement la souveraineté des Etats23(*). L'article 6 de la convention I de La Haye du 18 octobre 1907 dispose en effet que « Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des parties au conflit, soit sur l'initiative des puissances étrangères au conflit, ont exclusivement le caractère de conseil et n'ont jamais force obligatoire »24(*).

A la différence du négociateur qui cherche toujours à faire triompher son camp en allant parfois jusqu'à brandir la possibilité de la guerre comme menace suprême, un médiateur ou un chef d'une mission de bon office cherchent toujours, quant à lui, à régler pacifiquement le différend25(*).

Il est à noter qu'il n'y a qu'une différence de degré entre les bons offices et la médiation. Ce qui explique le flottement de la terminologie dans la pratique26(*).

a) Les bons offices

Ils auront pour objet de favoriser la reprise des négociations, de mettre en contact les parties opposées, parfois même de rendre possible la négociation27(*). En effet, dans les bons offices le tiers se fait généralement discret et passif et ne propose pas de solution ; il se contente de fournir la logistique pour la tenue de réunions ou de transmettre les propositions des uns et des autres28(*).

Plusieurs exemples de bons offices peuvent être donnés à cet égard, notamment l'intervention des Etats-Unis en 1946 entre la France et la Thaïlande ; celle de la Suisse en février 1962 entre la France et le FLN algérien ou encore la Mission de bons offices du Secrétaire Général de l'ONU, à la demande du Conseil de Sécurité, sur Chypre en 1975 ; la Norvège a par ailleurs joué un rôle très important dans la préparation des accords d'Oslo entre Israël et l'OLP, le 19 août 1993.

b) La médiation

La médiation peut être comprise comme constituant l'assistance d'un État ou d'une organisation internationale qui, exerçant son autorité politique propre comme tierce Partie au différend, a toute latitude d'élaborer une proposition de règlement de celui-ci. La médiation peut être mise en place par une des Parties en litige ou encore par le médiateur lui-même29(*).

Ainsi que le précise la convention de La Haye: « Le rôle du médiateur consiste à concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent être produits entre les Etats en conflit »30(*). Il peut en outre (c'est une différence subtile entre les bons offices et la médiation) proposer aux partie une base de solution au litige sur laquelle celles-ci auront à se prononcer.

Contrairement à l'arbitrage, la personnalité propre du médiateur, sa valeur, son autorité, son tact, son expérience, la confiance qu'il inspire aux Parties et sa capacité d'exercer une influence ou encore une certaine pression politique sur elles sont des éléments essentiels à la médiation et à son succès31(*). La médiation n'est pas un processus contradictoire ; il n'y a pas de demandeur ou de défendeur comme dans le cas de l'arbitrage et le médiateur ne cherche pas à déterminer qui a tort ou qui a raison. De plus, en ce qui concerne la procédure, le médiateur n'est pas astreint à des règles particulières. Il dispose donc de toute la marge de manoeuvre nécessaire à l'élaboration de la proposition

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