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Dissertation: Existe-t-il Un régime général Du Fait D'autrui?

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Par   •  21 Janvier 2015  •  2 322 Mots (10 Pages)  •  1 940 Vues

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Dissertation : Existe-t-il un régime général du fait d’autrui ?

L’article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose « que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

A l’origine, l’article 1384 du Code civil n’a pas de portée normative, il ne s’agit que d’un texte de transition entre les articles précédents et les articles suivants. Ainsi, cet article n’est le siège d’aucun principe général de responsabilité. Cependant, grâce aux juristes Saleilles et Josserand, l’article 1384 va devenir le fondement du principe général du fait des choses, et ne sera plus considéré comme une simple transition.

Tout comme la responsabilité du fait des choses, le Code civil de 1804 a prévu différents cas de responsabilité du fait d’autrui. En effet, il existe des cas spéciaux tels que la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants (article 1384 alinéa 4 et 7), la responsabilité des artisans du fait des apprentis (article 1384 alinéa 6) mais aussi, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés.

Ces cas particuliers, bien qu’ayant une diversité apparente, possèdent des points communs. Tout d’abord, la responsabilité concerne des personnes ayant une certaines autorité sur celle dont elles doivent répondre. Puis, ces dernières bénéficient d’une présomption de faute, dérogeant ainsi au régime commun de la responsabilité exigeant que l’auteur du dommage cause la faute (article 1382 et 1383 du Code civil).

Cependant, les cas de responsabilité, prévus par les rédacteurs du Code civil, ne correspondaient plus à une réalité sociale ; or on ne peut agir en responsabilité du fait d’autrui en dehors des cas envisagés. C’est pourquoi est né le débat relatif à l’existence d’un éventuel principe général de la responsabilité du fait d’autrui afin de répondre aux nécessités sociales

Après l’arrêt Jand’heur une partie de la doctrine (Demogues, Savatier, Matter) considère que si il existe un principe de responsabilité générale du fait des choses pourquoi n’y aurait-il pas similairement à cela le même principe pour le fait d’autrui. Ainsi, puisque l’alinéa 1 est une annonce pour la responsabilité du fait des choses et qu’il crée un régime général pourquoi ne pourrait-on pas suivre la même démarche pour la responsabilité du fait d’autrui ?

Un arrêt rendu le 29 Mars 1991, semble consacrer un nouveau régime de responsabilité. Dans cet arrêt connu sous la fameuse appellation de « Blieck » la cour rejette le pourvoi et explique que « les dispositions de l’article 1384 al 1 qui énonce un principe de présomption de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre était applicable ». Cet arrêt est donc le premier à utiliser l’alinéa 1 pour créer un semblant de régime général de responsabilité du fait d’autrui.

Il convient donc de se demander si la création d’un régime général de responsabilité du fait d’autrui est nécessaire au vu des évolutions sociétales et du droit existant.

Tout au long de la deuxième moitié du XXème siècle on voit apparaitre dans la jurisprudence les prémisses d’un régime de responsabilité du fait d’autrui (I), cependant cette création jurisprudentielle laisse planer de nombreux doutes et de nombreuses incertitudes (II)

I. L’émergence d’un régime général du fait d’autrui.

Une lente évolution et maturation jurisprudentielle, étant le reflet notamment des évolutions sociétales va petit amener la Cour à consacrer un régime général du fait d’autrui (A). L’Arrêt Blieck est donc novateur, et très important tant pour l’indemnisation des victimes que pour son apport dans le droit civil(B),

A. Le contexte sociétal, politique et jurisprudentiel favorisant peu à peu l’émergence de ce nouveau régime.

L’article 1382 pose le principe de responsabilité du fait personnel, et l’article 1384 prévoie une responsabilité du fait d’autrui limitée à quelques cas très particuliers : parents/enfants, artisans/apprentis, commettant/préposé, instituteur/élève. Pour autant, ce caractère limitatif fait polémique. En effet, parfois, il est impossible de trouver un responsable, ce qui empêche la victime d’être indemnisée, alors même que le mouvement est à une indemnisation massive (par exemple, loi Badinter de 1985), et que le développement des assurances de responsabilité civile peut permettre une extension.

Dans le même temps, se développent de nouveaux traitements des personnes handicapées : on ne considère plus que celles-ci doivent être à tous prix « enfermées » et coupées de la société, on a au contraire choisi de leur rendre une part de liberté, pour les adapter au monde extérieur. Cela est jugé conforme à leurs intérêts tout en étant, potentiellement, une source de dangers pour les tiers.

Quelques années avant l’arrêt Blieck, le droit administratif, qui régit les établissements publics, avait déjà fait un premier pas. En effet en 1987, le Conseil d’Etat considère qu’un handicapé mental, placé sous la surveillance d’un hôpital public, entraine la responsabilité de celui-ci, même sans faute de la part de l’établissement, en incendiant des bâtiments.

Au plan civil, le législateur ne se décide pourtant pas à faire le premier pas (il ne l’a d’ailleurs toujours pas fait), c’est donc la jurisprudence qui a doit étendre le champ de l’article 1384.

B. L’admission d’un principe général du fait d’autrui dans l’arrêt Blieck.

L’occasion de créer ce nouveau régime est donné à la Cour de cassation 29 mars 1991, à propos d’une affaire dans laquelle un handicapé mental, sous la responsabilité d’un centre d’aide par le travail, avait mis le feu à une forêt appartenant à M. et Mme BLIECK, lors de travaux réalisés pour l’association sur le terrain voisin.

La Cour de cassation, saisie de la question, admet alors que les cas de responsabilité du fait d’autrui ne se limitent pas à ceux expressément prévus par la loi, et pose les premiers jalons d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Elle déclare donc l’association d’aide par le travail responsable des agissements de la personne inadaptée qu’elle avait sous sa garde.

Ceci dit, elle pose des critères, afin de déterminer dans quels cas une telle association peut être considérée

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