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Devoir Droit général Et Droit Notarial

Mémoire : Devoir Droit général Et Droit Notarial. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Juin 2013  •  1 419 Mots (6 Pages)  •  1 612 Vues

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Première partie :

Questions de connaissances.

1.La différence entre la décentralisation et la déconcentration.

La déconcentration est une technique d'aménagement de pouvoir centrale, autrement dit, c'est une modalité de la « centralisation ». Certaines compétences étatiques sont exercées localement, mais ces missions sont bel et bien accomplies au nom et pour le compte de l’État. La définition imagée donnée par Odilon Barrot (politicien) permet d'expliciter cette notion : «  C'est le même marteau qui frappe, mais on en a juste raccourci le manche ». En clair, il s'agit d'une technique d’organisation consistant pour les autorités centrales à déléguer certaines compétences administratives à des représentants locaux placés à la tête de circonscriptions administratives. Il faut donc distinguer la « délégation de compétence », qui est présente dans la déconcentration, du « transfert de compétence », qui est totalement absent. Le but étant de parvenir au maillage administratif le plus performant.

Les autorités locales sont nommées par l’État (recteur, préfet...) leur révocation est soumise au pouvoir discrétionnaire de l’État, elles n'exercent que des compétences déléguées, le fonctionnement est entièrement décidé par le pouvoir central, il n'y a pas d'autonomie financière et enfin, ces autorités sont soumises à un contrôle hiérarchique.

La décentralisation, contrairement à la déconcentration, elle consiste en un véritable transfert de compétence de l’État vers les collectivités territoriales : décentraliser revient à admettre qu'une autre personne publique interviendra à la place de l’État, et ces compétences sont gérées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale. Pour résumer, les autorités sont élues (élection des membres du Conseil Général par exemple), elles fonctionnent en autonomie, ont des ressources propres (impôts) mais aussi des subventions de l’État et ne sont pas soumises à un contrôle hiérarchique, seulement à un contrôle juridictionnel.

2.La différence entre absence et disparition.

Aux termes de l'article 112 du Code Civil, une personne absente est une personne qui a quitté son domicile et dont on est sans nouvelles, son existence est alors incertaine.

L'absent est dit « non présent », il n'est pas pour autant considéré comme déjà décédé.

Concernant la procédure dans le cas de l'absence, il y aura d'abord présomption d'absence.

L'article 112 du Code Civil dispose que, si une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait de ses nouvelles, le juge des tutelles, peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.

Cette présomption d'absence devient, en vertu des articles 122 à 132 du Code Civil, déclaration d'absence après un certain délais. Soit après l'expiration d'un délais de 10 ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit après l'expiration d'un délai de 20 ans sans que l'on ait eu des nouvelles du considéré absent (si il n'y a pas eu de présomption d'absence établie).

Lorsque le jugement déclaratif est devenu définitif, il en est fait mention sur le registre des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. C'est à partir de sa transcription que le jugement déclaratif d'absence emporte tous les effets que le décès de l'absent aurait eus.

Le disparu, comme en disposent les articles 88 à 92 du Code Civil, est une personne dont le corps n'a pas été retrouvé mais dont le décès est quasi certain, car sa vie aurait pu être mise en danger. Il est donc réputé décédé. La disparition emporte présomption de décès et le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès. Dès lors, il y a transcription sur les registres de létat civil et au jour fixé par le tribunal, le disparu est alors tenu pour décédé.

3.Les différentes possibilités de l'acquisition du nom par filiation.

L'acquisition par filiation.

La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi du 18 juin 2003, a entraîné de nombreuses modifications en matière de nom qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. L’article 311-21 du Code civil dispose que « lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant

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