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Devoir Droit: analyse d'une décision de la Cour de Cassation

Mémoire : Devoir Droit: analyse d'une décision de la Cour de Cassation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2013  •  1 226 Mots (5 Pages)  •  1 187 Vues

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Questions de cours : 3 points

Cas pratique : 8 points

Analyse d'une décision de la Cour de Cassation : 8 points

Qualité de la rédaction (présentation, orthographe et syntaxe) : 1 point

Première partie : questions de cours (3 points)

1. Citez les régimes d’imposition de l’exploitant agricole.

Réponse :

Il existe trois régimes d’imposition de l’exploitant agricole :

– le régime du forfait ;

– le régime du réel simplifié ;

– le régime du réel normal.

2. Qu’est-ce que la SMI ?

Réponse :

Il s’agit de la Surface Minimum d’Installation, critère instauré par la Loi d’orientation agricole de 1980, servant de

base de détermination pour l’assujettissement au régime social agricole.

87924CTPA04 2/4

3. Le conjoint de l’exploitant agricole peut avoir différents statuts. Quels sont-ils ?

Réponse :

Le conjoint peut avoir :

– le statut d’ayant droit ;

– le statut de conjoint participant au travail ou de conjoint collaborateur d’exploitation ;

– le statut de salarié ;

– le statut de coexploitant.

Deuxième partie : Cas pratique (8 points)

La réponse doit être formulée sous forme d’un courrier, contenant, pour chaque point, rappel des faits, règle de

droit applicable et solution argumentée.

Le courrier devait être établi le 2 mars 2011.

Contenu du courrier :

1) Votre mère, Madame Maud LHERITIER étant décédée le 7 février 2011 vous voudriez savoir comment, pour le

mois du décès, se répartissent entre vous et la succession les loyers des appartement que vous déteniez jusqu’ici

en qualité de nus-propriétaires pour les avoir reçus par donation partage.

Vous m’avez précisé que les locataires payaient le loyer d’avance, à l’exception de Mme Amanda DURETARD

payant à terme échu.

Il résulte des dispositions de l’article 584 du Code civil que les loyers des maisons (des immeubles) sont

considérés comme des fruits civils. L’article 586 C. civ. prévoit quant à lui, en cas de démembrement de propriété,

que les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par jour et appartiennent à l’usufruitier à proportion de la durée de

son usufruit.

L’article 825 du Code civil, qui fixe la composition de la masse à partager prévoit qu’y figurent les fruits afférents

aux biens existants au jour de la succession.

Aussi, en ce qui vous concerne, chacun d’entre vous en sa qualité de nu-propriétaire doit recevoir, puisque le

décès est survenu le 7 février au soir, les 21/28èmes du loyer, savoir :

– pour Paulette, 21/28èmes soit ¾ de 12.000 € soit 9.000 € ;

– pour Paul ¾ de 3.000 soit 2.250 € ;

– pour Pauline ¾ de 3.600 soit 2.700 €.

Le surplus, 4.650 € soit ¼ de ces loyers, revient à la succession et viendra grossir la masse à partager

conformément aux dispositions de l’article 825 précité. En l’absence de disposition testamentaire, vos droits dans

la masse à partager sont d’un tiers chacun.

Pour ce qui est des loyers payés d’avance, c’est la succession qui devra restituer à chacun d’entre vous la fraction

lui revenant.

Concernant le loyer payé à terme échu, on pourra demander à la locataire, si elle n’a pas payé à ce jour, de diviser

son paiement entre ce qui est dû à la succession et ce qui revient à celui d’entre vous qui était jusqu’ici nupropriétaire

de l’appartement.

2°) Vous m’avez précisé que le locataire d’un des appartements donné en nue-propriété à Pauline avait demandé

à votre mère, alors usufruitière, de refaire l’installation de chauffage. Sa vétusté n’était pas contestable. Les

travaux ont été effectués par un plombier en janvier. Il avait reçu un premier paiement de votre mère de 3.000 € et

réclame aujourd’hui le solde de sa facture soit 6.000 €.

Il convient ici de déterminer qui est obligé au paiement de la dette et qui doit en supporter la charge définitive

(distinction éventuelle entre l’obligation et la contribution).

La règle est ici posée par l’article 605 du Code civil qui prévoit que l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations

d’entretien. Le texte ajoute que les grosses réparations demeurent à la charge du nu-propriétaire. La Cour de

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