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Devoir BTS 1ere Année Notariat: le sceau

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Par   •  6 Janvier 2015  •  509 Mots (3 Pages)  •  1 719 Vues

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DOSSIER 1 : Le Sceau

1.- L’article 6 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 énonce que les éléments qui figurent sur le sceau du notaire sont :

• son nom

• sa qualité

• l'établissement dans lequel il officie

• l'effigie de la République française

2.- L’article 7 du présent décret indique que l’empreinte du sceau est déposée au greffe du Tribunal de Grande Instance (TGI)

3.- Si toutefois contestation il y a, il sera procédé à une vérification ultérieure de l’authenticité.

4.- Le sceau est-il apposé ?

• La minute est l’orignal de l’acte. Il ne doit en aucune manière quitter l’étude. Par conséquent, le sceau n’a pas à être revêtu.

• Le sceau ne sera qu’apposé sur certains documents (copie exécutoire ou copie authentique) qui sont destinés à être produite à l’extérieur de l’étude.

5.- Sur certains documents, le notaire n’y appose que son cachet (par exemple : sur une attestation délivrée au client)

DOSSIER 2 : Testament authentique Lecentre

1.- Les clercs de notaire ne peuvent être pris comme témoins des testaments par acte public

2.- Car selon l’article 975 du code civil ne leur permettent cela les témoins sont justement là pour appuyer, corroborer le témoignage du notaire. En conséquence, ils ne doivent être intéressés directement ou indirectement dans l’acte. Bien davantage, les témoins doivent être indépendants du notaire.

3.- Toujours selon l’article 975, n’étant pas un employé de l’étude mais un stagiaire, un étudiant, théoriquement, je n’entrerais pas en conflit avec ledit article.

4.- Il serait souhaitable pour Maître Lantoine de ne pas être reçu comme témoin.

5.- Il est préférable de rester prudent. Etre ainsi écarté de toute ambiguïté dans un avenir à court ou long terme.

DOSSIER 3 : Révision avec un clerc de l’étude

1.- Ce testament établi en la forme authentique sera nul et ne produira aucun effet,

2.- Car l’acte authentique est dressé devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins (autres que les clercs du notaire, des enfants mineurs, deux époux ensemble pour un même testament, les bénéficiaires du legs et leurs parents proches). L’art. 972 du code civil nous rappelle que le testateur DOIT le dicter au notaire. Si ce n’est pas le cas, l’acte est donc nul. La force probante du testament authentique est supérieure au testament olographe. Par ailleurs, dans ce dernier testament, un fichier sur ordinateur, un texte imprimé, une cassette vidéo ou une photocopie ne conviendront pas car on doit pouvoir en faire une analyse graphologique pour l’authentifié.

Il

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