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Exercice de droit sur la compétence fédérale

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Par   •  1 Avril 2014  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  4 117 Vues

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Question 1 a)

Même s’il s’agit d’une entreprise québécoise, cette dernière relève de la compétence fédérale puisque son secteur d’activité principal est le transport par cammionnage. Elle livre de la marchandise autant au Québec que dans les autres provinces du Canada. Selon l’article 91 de la loi constitutionnelle de 1867 ou l’article 2 du Code canadien du travail , on définit l’expression « entreprises fédérales » comme désignant les « installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement, notamment :

a) ceux qui se rapportent à la navigation et aux transports par eaux, entre autres à ce qui touche l’exploitation de navires et le transport par navire partout au Canada;

b) les installations ou ouvrages, entre autres, chemin de fer, canaux et liaisons télégraphiques, reliant une province à une ou plusieurs autres;

c) les lignes de transport par bateaux à vapeur ou autres navires, reliant une province à une ou plusieurs autres;

d) les passages par eaux entre deux provinces ou entre une province et un pays étranger;

e) les aéroports, aéronefs ou lignes de transport aérien;

f) les stations de radiodiffusion;

g) les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

h) les ouvrages ou entreprises qui, bien qu’entièrement situées dans une province, sont, avant ou après leur réalisation, déclarés par le Parlement être à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces;

i) les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité ne ressortissant pas au pouvoir législatif exclusif des législatures provinciales;

j) les entreprises auxquelles les lois fédérales, au sens de l’article 2 de la Loi sur les océans, s’appliquent en vertu de l’article 20 de cette loi et les règlements d’application de l’alinéa 26 (1) de la même loi.

Le transport par camionnage à travers plusieurs provinces du Canada est donc à l’avantage général du Canada ou de plusieurs provinces. (Comme mentionné au point h). Nous pouvons également l’observé dans l’article 92, alinéa 10 de la Loi constitutionnelle de 1867 :

Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans la catégorie suivantes :

c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre de provinces;

Question 1 b)

Il s’agit du principe de la distinction capitale qui s’impose entre les notions d’employeur et d’entreprise.

Question 2)

Non, Raoul n’a pas à s’inquiéter pour son emploi. Selon l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public.

Selon Gagnon (p.40 paragr. 46), pour le personnel que ces programmes peuvent concerner dans une entreprise, comme les femmes dans cette situation, ils visent l’atteinte de l’équité, selon un objectif quantifié, au niveau de l’embauchage, des promotions ou des revenus. En somme, ces programmes représentent une « tentative rationnelle d’imposer un correctif systémique à un problème systémique. »

Le règlement sur les programmes d’accès à l’égalité prévoit l’identification des objectifs du programme et des mesures pour corriger les effets de la discrimination existante, soit par l’élimination des pratiques discriminatoires elles-mêmes, soit en accordant aux victimes de cette discrimination des avantages temporaires ou en leur apportant des mesures de soutien en vue régler certains problèmes d’emploi tout en étant aussi accessibles à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Question 3

Oui elle le peut. Un employeur ne peut congédier un employé pour la simple raison que la philosophie de l’entreprise n’accepte pas que les employés se fréquentent. Selon l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Selon Gagnon (p. 45 paragr. 51), le droit à la vie privée emporte comme corollaire indissociable le droit à l’intimité relativement à ce qui en fait partie. L’employeur et les autres intervenants au milieu de travail doivent donc traiter avec discrétion les informations auxquelles ils peuvent avoir accès et qui appartiennent à l’intimité de l’employé, comme son état de santé. De plus, Gagnon (p.81 paragr. 109) affirme que la subordination du salarié est à l’origine du pouvoir de l’employeur d’imposer des directives de conduite dans l’entreprise, par exemple en adoptant des règlements à cet effet, et de l’obligation de l’employé de s’y soumettre. Le pouvoir de direction de l’employeur ne saurait toutefois s’étendre jusqu’à lui permettre d’exiger de l’employé qu’il agisse à l’encontre de la Loi ou de l’ordre public (art. 1413 C.c.Q – Est nul le contrat dont l’objet est prohibé par la loi ou contraire à l’ordre public). Ce pouvoir n’autorise pas non plus l’employeur à imposer au salarié des normes de conduite qui concernent sa vie privée, du moins en l’absence de justification étroitement reliée à la nature du travail de l’employé.

L’employeur devra donc prouver que du à la nature de leur travail, la relation

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