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Droit administratif: Le pouvoir règlementaire

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Par   •  22 Octobre 2013  •  2 289 Mots (10 Pages)  •  3 458 Vues

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Séance 2 TD droit administratif Le pouvoir règlementaire

Le pouvoir règlementaire est la faculté reconnut a l’administration d’édicter des actes caractère normatif à portée générale et impersonnelle

I Le pouvoir règlementaire général

Document 1 Constitution du 4 Octobre 1958/ Article 21, 37 et 38

Article 21 par principe le pouvoir règlementaire appartient au 1er Ministre et par dérogation appartient au Président

Innovation avec le passage d’une compétence de principe du président au 1er ministre

Article 37 Détermine le pouvoir règlementaire général ; ainsi le pouvoir règlementaire régit des matières où il n’y a pas de loi.

Article 38 La possibilité pour l’exécutif d’adopter des actes règlementaire dans le domaine de la loi ; ainsi pour prendre une ordonnance il faut une loi d’habilitation (vaut pour un certain délai et doit être prise dans le domaine de l’exécutif du programme du gouvernement) et enfin une loi de ratification (pratique de la ratification implicite validée par le Conseil d’Etat dans l’arrêt HOFFER CE, 2000 énoncé dans l’article 6§1de la CEDH ; et depuis la révision constitutionnelle de 2008 la ratification doit être expresse).

*La pratique du pouvoir règlementaire général

Document 2 CE, 8 Aout 1919 Labonne

Une requête est présenté par le Sieur Labonne afin d’annuler pour excès de pouvoirs, un arrêté du préfet de police retirant au requérant le certificat de capacité pour la conduite des automobiles. Ainsi, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 Mars 1899 dont cet arrêté lui fait application et soutient que ledit décret est entaché d’excès de pouvoir dans les dispositions de ses articles 11, 12 et 32.

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que «  si les autorités départementales et municipales sont chargés par les lois …., il appartient au chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l’ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la règlementation générale édictée par le chef de l’état toutes les prescriptions règlementaires supplémentaires que l’intérêt public peut commander dans la localité. » De plus, la décision du Conseil d’Etat ajoute que « le décret du 10 Mars 1899 a pu valablement exiger que tout conducteur automobile fût porteur d’une autorisation de conduire, délivrée sous la forme d’un certificat de capacité ; que la faculté d’accorder ce certificat, remise par ledit décret à l’autorité administrative, comportait nécessairement pour la même autorité celle de retirer ledit certificat en cas de manquement grave aux dispositions règlementant la circulation ».

Apport : reconnaissance du pouvoir de police administrative au chef de l’état et compétence des autorités locales pour aggraver les mesures qui sont prises. De plus, on prévoit la compétence du pouvoir règlementaire sans texte.

Document 3 Cons. Constit. 20 Février 1987 Nature juridique des dispositions du code rural

Cette décision établit le domaine de compétence du pouvoir législatif et du pouvoir règlementaire dans les dispositions mentionnées du code rural et de divers textes relatif à la protection de la nature… et donc en l’espèce «il n’appartient au pouvoir règlementaire que d’édicter les mesures d’application qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces règles ».

Cette décision nous montre la difficulté de distinguer les dispositions que sont du domaine règlementaire et du domaine législatif. De plus, à partir du moment où l’exécutif est compétent c’est à celui-ci de déterminer les autorités compétentes.

Document 4 CE, Ass., 10 Septembre 1992, Meyet

M. X demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret, fixant les conditions d’application d’une loi organique au cas de vote des Français établit hors de France pour un référendum. A cet effet le Conseil d’Etat fait un rappel des conditions dans lesquelles le pouvoir règlementaire intervient, mais aussi un rappel des compétences du président et du 1er ministre. De même, concernant l’absence de sanctions pénales et de l’inégalité des traitements entre les auteurs d’infractions relatives au référendum, le Conseil considère que l’absence de sanctions ne fait pas obstacle au contrôle de la régularité de ce scrutin par le Conseil Constitutionnel mais aussi que le fait d’invoquer la différence de traitement entre les électeurs est français établis hors de France et les autres est injustifié car ils sont placés sous un régime juridique et dans des situations de fait différentes. De plus, sur les moyens propres relatifs à la campagne en vue du référendum, le Conseil rejette l’interdiction de la publicité commerciale par voie d’émissions audiovisuelles et confirme par suite la liberté de réunion et de presse car cela est d’application générale.

Existence de décrets d’application qui porte sur le référendum qui laisse apparaitre le problème de droit qu’est la violation de l’article 34 car fixer ses règles est du domaine du législateur et de loi organique qui porte sur l’élection.

Le Juge valide la faculté pour l’exécutif d’adopter des règlements d’application d’une loi dans des domaines non expressément visées. De plus, les décrets sont votés en Conseil des Ministres. Ainsi concernant la dérogation le Conseil d’Etat en 1976 dans l’arrêt CFDT affirme une liberté de choix à l’exécutif. En 1987, le Conseil d’état effectue un revirement de jurisprudence affirmant qu’il faut qu’un texte l’impose pour qu’un décret soit adopté en conseil des ministres. Ainsi, dans l’arrêt Meyet on revient à l’ancienne solution et donc l’exécutif peut choisir d’adopter un décret en conseil des ministres et de plus peut décider quels décrets peuvent être adopté en conseil des ministres. Un arrêt qui réduit à cet effet la compétence du 1er Ministre.

Document 5 CE, 28 Juillet 2000, Association France Nature environnement

L’association France nature environnement présente une requête tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision

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