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Création Et Structure Juridique

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Par   •  5 Décembre 2014  •  1 424 Mots (6 Pages)  •  787 Vues

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Objectifs pédagogiques

Ce chapitre a pour finalités :

– d’identifier les critères de choix du créateur d’une organisation et d’analyser les règles juridiques correspondantes

– de comparer ces critères en fonction des structures juridiques.

Introduction

Les activités économiques s’exercent dans le cadre de structures juridiques. Le droit offre au créateur des formes juridiques d’organisation qui présentent des caractéristiques spécifiques. Chaque structure juridique répond de manière différente aux motivations du créateur. Celui-ci étudiera les caractéristiques des structures juridiques possibles en rapport avec son projet. Seul ou à plusieurs, avec ou sans risque..., les finalités sont diverses. Par ailleurs, le créateur appréciera les conséquences de son choix sur son patrimoine, choisira son statut social et fiscal (3), examinera le fonctionnement de l’entreprise selon la forme juridique choisie.

1. Les finalités de l’organisation

La finalité de l’activité envisagée peut être la recherche de bénéfices. Le créateur peut aussi poursuivre un but désintéressé.

1.1 Les organisations à but non lucratif

A. L’association

L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité sans un but autre que de partager des bénéfices. L’association peut réaliser des bénéfices mais elle doit les utiliser exclusivement dans le cadre de son projet. Ceux-ci doivent profiter à la structure et ne pas être distribués à ses membres.

B. La coopérative

La coopérative est une « association autonome de personnes, volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement » selon la définition de l’Alliance coopérative internationale. Elle fonctionne sur des bases sociales et morales. Le but de ses activités est de supprimer des intermédiaires et de faire profiter ses membres de gains ou d’économies.

1.2 Les organisations à but lucratif

A. L’entreprise individuelle

L’entreprise individuelle est exploitée par une seule personne physique. Elle n’est pas une personne pour le droit. Le droit ne connaît que l’entrepreneur. Son activité a un but lucratif : l’entrepreneur cherche à réaliser un profit dans une activité artisanale, commerciale, agricole ou civile.

B. La société

La société est instituée par plusieurs personnes (parfois une seule) « qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie [savoir-faire, compétence] en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (art. 1832 du Code civil). Le Code civil précise que ces mêmes personnes s’engagent à contribuer aux pertes.

2. Les motivations liées au patrimoine du créateur

La structure juridique choisie par le créateur dépend de ses motivations patrimoniales, des risques qu’il est prêt à prendre. Propriétaire de biens qu’il souhaite protéger, marié ou pacsé, le créateur fait son choix en fonction de sa situation.

2.1 La notion de patrimoine

Le patrimoine est constitué de l’ensemble des droits et obligations d’une personne, évaluable en argent et constituant une universalité juridique. En droit français, il est une émanation de la personne. Par conséquent, tout patrimoine appartient à une personne et toute personne a un patrimoine et un seul.

2.2 Entreprise individuelle, société et patrimoine

A. L’entreprise individuelle

Le statut de l’entreprise individuelle pose le principe de l’unité du patrimoine. L’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur (éléments personnels et professionnels) doit répondre des dettes de l’entreprise. Depuis la loi de modernisation de l’économie (4 août 2008), les biens fonciers peuvent être protégés s’ils ne sont pas affectés à un usage professionnel.

B. La société

La société est dotée de la personnalité morale. Elle a un patrimoine propre, distinct de celui des associés. Les créanciers de la société ne peuvent donc exercer leur droit de gage que sur le patrimoine de la société. Toutefois, une nuance doit être apportée selon qu’il s’agit d’une société à risque limité ou illimité. Dans le premier cas, les créanciers ne peuvent pas se retourner contre les associés ; la responsabilité de ceux-ci est limitée aux apports et ils ne contribuent pas aux dettes. Dans le second cas, les créanciers peuvent se retourner contre les associés ; la responsabilité de ces derniers est indéfinie et solidaire et ils contribuent aux dettes.

2.3 Le couple et le patrimoine

A. Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux organisent les relations pécuniaires des époux mariés. En choisissant son régime matrimonial, le créateur cherche à se protéger contre les difficultés financières de son activité. Il existe deux principaux régimes matrimoniaux.

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