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Cours de Droit international public

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Par   •  31 Mars 2018  •  Fiche  •  8 482 Mots (34 Pages)  •  705 Vues

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Chapitre II - Encadrement du recours à la force armée en Droit International

Classiquement, le recours aux armes était une expression fondamentale de la souveraineté de l’État. La paix et la guerre étaient placées sur le même plan. Du 16e au 19e, les États décidaient librement de déclarer la guerre.

La seule nuance existant était en fait une nuance empruntée au Droit Canon, qui distinguait la Guerre Juste et la Guerre Injuste, la seconde n’étant pas autorisée car seule la première poursuivait un but légitime.

Emer de Vattel, fondateur du DIP classique - interétatique, avait limité la notion de guerre juste. C’était une guerre déclarée de façon loyale, où l’État formulait une déclaration officielle de guerre.

Ce n’est qu’à partir de la fin du 19e qu’un mouvement d’idées contraires à celles qui existaient auparavant. Un nouvel ordre fondé sur la dynamique du Droit et non plus de la guerre. La paix par le Droit[1].

Ces principes ont mis du temps à s’imposer dans la société internationale, et l’interdiction du recours à la force armée a été progressif.

Section 1 - Interdiction progressive de la menace ou du recours à la force armée en DIP et sa portée

Paragraphe 1 - Émergence du principe : Limitations du principe jusqu’en 1945

A - Convention Drago-Porter de 1907

La convention concernant la limitation de l’emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles” Drago-Porter de 1907 constitue la première tentative de limiter l’usage des représailles armées en DIP. Elle a été faite en réaction à un incident de 1902, où l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni avaient adopté une série de mesures à l’encontre du Venezuela pour le contraindre à rembourser ses dettes.

Ainsi, la Convention Drago-Porter interdisait le recours à la force des États pour le seul recouvrement des dettes. De plus, elle impose le cas échéant aux États de recourir à un moyen de règlement pacifique du différend - comme l’arbitrage. Si l’arbitrage était refusé, l’autre État pouvait recourir à la force armée.

B - Pacte de la Société des Nations

Le Pacte de la SDN de 1919 va tenter de réglementer le droit à la guerre. Même après la PGM, les États n’étaient pas prêts à faire interdire le recours à la force armée entre États.

Le préambule du texte se contente d’avancer que le “Les États devaient accepter certaines obligations ne pas recourir à la guerre”. Est visé notamment la guerre d'agression. Tout ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé, donc toutes les autres guerres sont permises.

La SDN tente juste de retarder le recours à la force en préconisant le recours préalable à des moyens de règlements pacifiques. Toute guerre intervenant directement sans tentatives de règlements pacifiques était donc vue comme illicite.

La SDN préparait un moratoire de 3 mois avant le déclenchement des hostilités pour permettre et favoriser le recours aux procédures de règlement pacifique des différends. L’interdiction n’est pas générale, mais temporaire.

C - Mise hors-la-loi de la guerre : Le pacte Briand-Kellogg

Le Pacte Briand-Kellogg du 26 AOût 1928 à Paris a déclaré la Guerre hors-la-loi dans les relations entre États pour régler leurs différends.

Art. 1 : Les Hautes Parties du Pacte déclarent solennellement qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux, et renoncent en tant qu’instruments de politique nationale dans leurs relations mutuelles. Les États renoncent d’eux-mêmes à ce droit.

Signé par 15 États initialement, il a ensuite été ouvert à l’ensemble des autres États. En interdisant la guerre, le Pacte interdit toute hypothèse de recours à la force, et dépasse donc très largement la SDN par sa portée générale et universelle.[2] 

Le texte a par la suite été signé et ratifié par l’ensemble de la SDN, lui donnant une opposabilité quasi-universelle. Ainsi, le Pacte Briand Kellogg est souvent perçu comme l’acte de naissance du principe de l’interdiction de l’utilisation discrétionnaire de la guerre pour les États.

Une lacune du texte restait toutefois l’absence de procédure collective de sanction en cas de violation de l’interdit.

Paragraphe 2 - Changement révolutionnaire : L’interdiction de principe de l’utilisation de la force armée en relations internationales : La charte de l’ONU

Élaborée en 1945, l’interdiction trouve sa forme définitive et achevée. L’ONU est formée pour “préserver les générations futures du fléau de la guerre, et doit préserver la paix et la sécurité internationale”. L’interdiction va recevoir une consécration officielle en Art2 de la charte.

“Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale, ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies”.

Art.2 

Le terme de “guerre” n’apparaît pas, ce qui permet de considérer toute forme d’hostilité et opération militaire menée par un État à l’encontre d’un autre État.

Quid des actes coercitifs présentant des aspects transnationaux, comme les mesures de police ?

Exemple

  • Franchissement de frontière par une force de police : Violation de l’art. 2 ?

Ainsi, quel est le seuil  à partir duquel on a une force suffisante pour la considérer comme hostile à l’article 2 ? La réponse est donnée par la pratique. En l’espèce, une intervention de police n’est pas une violation de l’article 2.

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