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Cours Droit Civil: l'obligation

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Par   •  20 Mars 2015  •  9 938 Mots (40 Pages)  •  995 Vues

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INTRODUCTION.

La notion d’obligation : une obligation (droit personnel ou droit de créance) est un lien personnel entre deux personnes à la différence des droits réels qui consistent un droit entre une personne et une chose.

C’est un lien personnel qui va obliger le débiteur soit à faire quelques choses ou à ne pas faire quelques choses (ne pas faire) ou a transmettre un droit au créancier (souvent un droit réel) (c’est l’obligation de donner). Les obligations de donner sont rares, le plus souvent faire ou ne pas faire.

De ces obligations de faire ou ne pas faire en matière délictuelle comme contractuelle sont normales susceptibles d’exécution forcé sauf en cas d’impossibilité ou encore sauf lorsque l’exécution porterait atteinte à la liberté individuelle.

Les obligations peuvent naitre soit d’un acte juridique mais aussi d’un fait juridique, c'est-à-dire, un événement naturel et humain qui entraine des conséquences juridiques.

A l’intérieur de ces obligations : il y a des obligations de moyens et de résultats et des catégories intermédiaires.

En bas de l’échelle : des obligations de moyens qui sont des obligations qui imposent au débiteur de recourir à une certaine prudence, de faire en sorte d’arriver à un certain résultat : diligence et prudence : il doit faire au mieux pour arriver au résultat mais ne le garantit pas (délictuelle comme contractuelle). Si le résultat n’est pas atteint, le débiteur ne pourra voir sa responsabilité engager que si on démontre sa faute.

Ensuite, les obligations de résultat : le débiteur est responsable dès que le résultat promis n’est pas atteint. Elles vont céder devant la preuve de la cause étrangère, de la force majeure et non de l’absence de faute.

Entre les obligations de moyens et de résultat, la jurisprudence, depuis une trentaine d’année, a dégagé une catégorie intermédiaire : les obligations de moyens renforcées. Ce sont des obligations qui sont toujours de moyens mais qui ont la particularité de présumée la faute. On présume la faute en cas d’inexécution. Le débiteur peut s’exonérer en démontrant qu’il n’a pas commis de faute.

Enfin, les obligations de garanties qui sont au dessus de l’obligation de résultat : elles ne tombent pas devant la preuve de la cause étrangère. Par exemple, la garantie de l’assureur qui est la pour protéger l’assuré des cas fortuit, ou la garantie des vices cachés en matière délictuelle. Dans les régimes spéciaux de responsabilité comme la loi de 1985 sur les accidents de la circulation : on trouve une obligation de garantie car le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur est toujours responsable même en cas de force majeure (en réalité l’assureur). Les obligations de garantie sont rares en matière délictuelle.

La distinction entre les obligations civiles et naturelles : les obligations civiles sont sanctionnées par le Code civil, donc, qui son susceptibles d’exécution forcées et de sanctions. Les obligations naturelles sont des obligations qui ont perdues leur caractère obligatoires ou qui ne l’ont jamais eu : des obligations à caractère purement moral.

Obligation exigible, à terme ou à condition. Surtout en matière contractuelle.

La condition est un événement futur et incertain dont dépend la validité de l’acte.

Le terme est un événement futur et certain.

Le droit des obligations constitue le droit commun qui va permettre d’établir des règles générales communes à tous les contrats ou tous les délits. Il s’oppose à l’étude spécifique de tel ou tel contrat ou de tel ou tel régime spécial de responsabilité.

Par exemple : dans la théorie générale du contrat : tous les règles communs (consentement, capacité, cause, objet…).

Dans la partie délictuelle, le droit des obligations concernent tous les règles communes de la responsabilité.

Les sources du droit des obligations et de la responsabilité : en France comme tous les droits civilistes (romano germanique), il existe 4 sources de droit : loi, doctrine, jurisprudence, coutume.

Deuxième source capital surtout en matière délictuelle : la jurisprudence. Elle a un rôle plus important qu’en matière contractuelle. Elle a crée des régimes entier de responsabilité : la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui par exemple.

3ème source : la coutume mais elle s’applique peu.

Et enfin, un apport très important de la doctrine. Les auteurs influencent la jurisprudence et aussi le législateur.

Les droits de Common Law ne fonctionnent pas comme cela : la 1ère source est la jurisprudence. La règle législative est subsidiaire et la coutume et la doctrine ne sont pas reconnues. Que deux sources de droits. En Angleterre, c’est très marquée, la jurisprudence est le droit au sens noble.

Aux Etats-Unis, un droit légiféré plus important.

L’étude du droit anglais montre que le droit s’set développé d’une manière très différente sans avoir l’appuie du droit légiféré. La règle du précédent : on doit toujours se référé à un arrêt antérieur, pas de revirement de jurisprudence.

Distinction entre acte et fait juridique : c’est une distinction fondamentale car elle conditionne la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle.

La responsabilité contractuelle découle de la notion d’acte juridique qui est une manifestation de volonté destiné à créer un effet de droit.

Le fait juridique est à la base de la responsabilité délictuelle : événement naturel ou humain, volontaire ou non qui dans un 1er temps vont avoir des conséquences matérielles, et dans un second temps et par contre coup ces conséquences matérielles entraineront des conséquences juridiques.

L’évolution dans le temps du droit de la responsabilité délictuelle : le mot responsable vient du latin « respondere » qui veut dire répondre de ses actes et la responsabilité civile s’oppose à la responsabilité pénale. Dans la responsabilité civile, on met au prise deux personnes privées alors que dans la responsabilité pénale, on met aux prises l’Etat et la personne privée. Et la responsabilité civile se en responsabilité contractuelle et délictuelle.

La responsabilité civile dans 1er temps était liée à la responsabilité pénale : le responsable était obligé

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