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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation, 3e Civ., 8 Octobre 2003: l'indemnitré d'expropriation

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Par   •  14 Mars 2012  •  2 670 Mots (11 Pages)  •  1 793 Vues

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Droit administratif des biens

Cour de cassation, 3e Civ., 8 octobre 2003, Consorts Corpelet c/CCI de Reims et d’Epernay :

Cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en date du 8 octobre 2003, est relatif à la fixation de l’indemnité d’expropriation en fonction d’une évaluation domaniale et d’une déclaration de succession.

En l’espèce, les époux Corpelet ont été expropriés de terrains situés dans l'agglomération rémoise suite à une ordonnance d'expropriation prononcée le 5 février 2000. Ces terrains provenaient en partie d'une succession pour laquelle ils ont déclaré le 29 juin 1998 une valeur de 3,60 F le m2, puis ils ont fait une déclaration rectificative le 27 octobre 2000 portant la valeur desdits terrains à la somme de 45 F le m2. Le jugement fixant les indemnités rendu le 11 juillet 2000 a, conformément à l'article L. 13-17 du code de l'expropriation, retenu l'évaluation domaniale de 29 F le m2 supérieure à la déclaration de succession faite le 29 juin 1998.

Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Reims confirmant l’allocation de l’indemnité évaluée par le service des domaines car étant supérieure à la déclaration de succession, les époux Corpelet décidèrent de former un pourvoi en cassation aux motifs que :

- Ne contestant pas l’antériorité de cinq ans de la mutation de leurs biens au transfert de propriété suite à la déclaration d’expropriation, les époux soutiennent néanmoins que la déclaration rectificative tardive en date du 27 octobre 2000 « faisait corps » avec la déclaration initiale qui était bien antérieure au jugement de première instance. Qu’en l’occurrence, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L.13-17 du Code de l’expropriation.

- Que d’autre part, les époux Corpelet ont justifié le prix sollicité, non par qualité « d’à bâtir » de leurs terrains, ce qu'ils ne revendiquaient pas mais par leur situation privilégiée proche d'une zone urbanisée et commerciale avec l'existence de réseaux partiels. Point déterminant dans l’évaluation des indemnités d’expropriation dues, qui fut toutefois ignoré par la cour d’appel.

Le problème posé ici reste, somme toute, plutôt clair. A quel moment le juge est-il tenu d’apprécier le montant de l’indemnité compensatrice d’expropriation pour cause d’utilité publique ?

La Cour de cassation, ayant constaté que la transmission par voie successorale des biens expropriés était intervenue moins de cinq avant l’ordonnance d’expropriation, a approuvé la Cour d'appel qui a refusé à juste titre de prendre en considération la déclaration tardive de succession comme étant postérieure à la date du jugement de première instance qui est celle à laquelle les biens doivent être estimés conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation.

De ce fait, l'arrêt a justement fait application des dispositions de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour la partie du bien exproprié transmis par succession et a souverainement fixé la valeur des biens restants suivant une méthode d'évaluation et des termes de comparaison appropriés.

Il conviendra donc de voir dans un premier temps l’évaluation de l’indemnité comme étant soumise ordinairement à l’appréciation souveraine du juge de l’expropriation, puis dans un second temps, que cette appréciation reste, malgré tout, sous une relative influence des services du domaine.

I) Une évaluation de l’indemnité ordinairement tributaire de l’appréciation souveraine du juge de l’expropriation

Les pouvoirs du juge concernant la fixation de l’indemnité furent l’objet d’une évolution pour le moins importante, garantissant à celui-ci son indépendance vis-à-vis des services du domaine (A). Mais une souveraineté restant cependant limitée par le code de l’expropriation (B).

A) Une évolution législative consacrant le pouvoir de pleine juridiction

La mise en œuvre de la possibilité d’expropriation est réputée poser un préjudice au propriétaire exproprié. C’est la raison pour laquelle, on raisonne ici en cadre d’indemnité et non en cadre de prix. Cette indemnité d’expropriation est supposée réparer intégralement le préjudice subi. Il s’agit de réparer le préjudice direct, certain et matériel résultant de l’opération d’expropriation. Excluant donc quelconque préjudice « moral ». Ici, on combine deux textes importants, l’article 17 de la DDHC, et l’article L.13-13 du code de l’expropriation, pour organiser cette expropriation. Ce processus d’indemnisation est engagé à partir des offres faites par l’expropriant au propriétaire. L’expropriant n’est pas libre quant à la détermination du montant au départ. Le montant de cette offre est fondé sur une estimation faite par les services des domaines. Lorsqu’il y a un désaccord, alors il est bien possible de saisir le juge de l’expropriation. Saisit aux fins de fixation de l’indemnité. Cette saisine du juge est faite par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai d’un mois suivant la date de l’offre faite au propriétaire.

Le juge de l’expropriation n’est pas un spécialiste du marché immobilier, il a besoin d’être éclairé. Lors de l’estimation, lors de la fixation de l’indemnité, un commissaire du gouvernement est présent depuis une loi du 26 juillet 1962, portant création d’un commissaire de gouvernement auprès du juge de l’expropriation. Ce commissaire fournit au juge des éléments pertinents d’aide à la décision. Outre cette aide, ce dernier est également investit afin de limiter les indemnités, éviter la surprotection par le juge judiciaire de la propriété privée.

Il y a là une difficulté, les fonctions de commissaire de gouvernement sont exercées par le directeur départemental du domaine et des services fiscaux. Celui-ci agit ici en tant que représentant de l’état, de l’intérêt général, et non l’expropriant. Il va donc prononcer des conclusions, par ses conclusions, le commissaire est supposé éclairer le juge sur la situation du marché immobilier et des biens concernés par l’expropriation. Cette intervention est de nature à influencer l’appréciation du juge. Ces considérations du statut et des influences ont valus à la France d’être condamné par la Cour européenne

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