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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 1er Chambre Civile 7 Avril 2006: la filiation après un accouchement

Mémoire : Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 1er Chambre Civile 7 Avril 2006: la filiation après un accouchement. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  26 Avril 2013  •  2 205 Mots (9 Pages)  •  3 276 Vues

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L’arrêt de cassation rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 2006 est relatif à la filiation après un accouchement sous X.

En l’espèce, Mme D a accouché d’un enfant sous X, que M. X avait reconnu avant sa naissance. L’enfant, Benjamin Damien Y, a été placé en vue d’une adoption dans le foyer Z.

Toutefois, M.X souhaite depuis janvier 2001 se voir restituer son enfant, mais, le conseil de famille des pupilles de l’Etat a postérieurement consenti à l’adoption de l’enfant.

C’est pourquoi, les époux Z et M.X ont chacun saisi le Tribunal de Grande Instance de Nancy, mais pour des motifs différents. En effet, les premiers souhaitaient adopter Benjamin Damien Y, tandis que le second voulait se voir restituer son fils. Par conséquent, la décision du tribunal rendue le 16 mai 2003 a tout d’abord rejetée la demande en adoption, la trouvant contraire à l’intérêt de l’enfant qui avait été reconnu par son père et a acceptée la restitution de l’enfant à M.X.

Puis, le couple Z a fait appel de la décision du Tribunal de Grande Instance, ainsi, les arrêts rendu par la Cour d’appel de Nancy le 23 février 2004 a déclaré que la demande en reconnaissance était irrecevable et que le consentement du conseil de famille primait.

Par conséquent un pourvoi en cassation a été formé, afin de voir la décision des juges d’appel censurée.

En effet, le premier arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu le 23 février 2004, a estimé que la reconnaissance de M.Y ne pouvait être valable par la décision de Mme D d’accoucher sous X, ainsi, elle précise que la reconnaissance paternelle n’est jamais devenue effective. Par conséquent, elle indique que la demande en restitution était inopérante.

De plus, le second arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu le 23 février 2004, a considéré que le consentement du conseil de famille était valable, même si celui-ci avait été fait après la demande de restitution du père. En effet, elle a estimée que le placement de l’enfant dans le foyer Z faisait obstacle à la demande de M.X.

Enfin, la Cour d’appel a indiquée que l’adoption de l’enfant allait dans son intérêt.

Le premier problème de droit qui se pose ici est le suivant : L’accouchement sous X d’un enfant, supprime t-il une reconnaissance paternelle prénatale ?

Le second problème de droit est le suivant : le consentement à adoption donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat suite à la demande de restitution d’un père ayant établi sa filiation est-il régulier ?

La Cour de cassation répond à la question de droit en posant l’article 7.1 de la Convention de New York et les articles 335, 336, 341-1, 348-1 et 352 du Code civil.

En effet, elle précise que la Cour d’appel a violé les textes cités, puisqu’une filiation paternelle avait été établie à l’égard de l’enfant, lors de la reconnaissance prénatale de M.X. Ainsi, elle indique que c’était au père de l’enfant de donner son consentement à l’adoption et non au conseil de famille des pupilles de l’Etat.

Par conséquent, les arrêts rendus par la Cour d’appel de Nancy le 23 février 2004 ont été cassés et annulés par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 2006.

Au vu de cette solution il est important d’analyser que désormais, par principe, la reconnaissance paternelle est admise en cas d’accouchement anonyme, car on ne peut priver un père de sa paternité(I). Il est également intéressant de constater que le consentement à adoption doit être donné par une personne répondant à certaines conditions, mais que cela reste contesté (II).

I. Une reconnaissance paternelle acceptée en cas d’accouchement sous X

En accouchant sous X, une mère décide de garder secret son accouchement et son identité, ainsi, l’enfant dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue devient pupille de l’Etat (A). Le problème se pose pour le père, qui a reconnu son enfant en cas d’accouchement sous X de la mère, toutefois, la reconnaissance du père n’a pas besoin de contenir le nom de la mère (B).

A. L’accouchement sous X, filiation non établie à la naissance ou inconnue

Lorsqu’une mère accouche sous X, c’est à dire en demandant à la maternité le secret de son accouchement et de son identité, et en empêchant par voie de conséquence que son nom figure sur l’acte de naissance de l’enfant, ce dernier est le plus souvent immédiatement recueilli par l’ASE en tant qu’enfant dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue.

Il en est de même lorsque la mère, ce qui est beaucoup plus rare, donne son identité à la maternité mais fait en sorte que son nom ne figure pas sur l’acte de naissance de l’enfant, puisque, dans ce cas encore, la filiation de l’enfant n’est pas établie. Il faut d’ailleurs attirer l’attention sur le fait que, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 juillet 2005 relative à la filiation, la seule indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant établit la filiation à son égard, de sorte que dans ce cas, c’est elle qui remet, en tant que mère l’enfant à l’ASE, et donc qu’elle doit invitée à consentir à l’adoption.

L’enfant est déclaré pupille de l’Etat à titre provisoire. Il le reste pendant deux mois, pendant lesquels sa mère ou son père peut exercer un droit de repentir, établir sa filiation et demander à le reprendre. En d’autres termes, il est tout de suite placé sous le régime de protection organisé pour les pupilles puisqu’il n’a pas et n’a jamais eu de parent titulaire de l’autorité parentale, mais il n’acquiert définitivement le statut de pupille adoptable qu’au bout de deux mois, par arrêté d’admission pris par le président du conseil général. Cet arrêté est néanmoins susceptible de recours devant le tribunal de grande instance dans les trente jours suivant sa date, et c’est un délai de trois mois et non de deux qu’il est prudent d’observer avant le placement effectif de l’enfant en vue de l’adoption. En effet, selon l’article 351 alinéa 2 du Code civil, on dispose de deux mois, puis de trente jours suivant l’article L.224-8 du Code de l’action sociale et des familles.

Il serait impératif que le Code qui indique un délai de deux trois mois et de trois mois, soient mis en harmonie l’un avec l’autre, de façon à ce que les professionnels et les familles soient correctement

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