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Contrat De Travail

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Par   •  16 Avril 2013  •  9 782 Mots (40 Pages)  •  782 Vues

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Contrat de travail

Le contrat de travail est un type de contrat par lequel une personne employée s'engage à effectuer un travail pour une autre personne, l’employeur moyennant une rémunération. En fonction des systèmes juridiques la notion de contrat ne recouvre pas exactement les mêmes choses. Du point de vue de la doctrine française, les trois éléments constitutifs du contrat de travail sont la prestation de travail, la rémunération, et le lien de subordination juridique.

Contrat du travail en France

La notion de contrat de travail est apparue au début du XIXe siècle. Au départ le législateur se méfiait plutôt de la référence à la durée indéterminée car il avait peur d’un retour à la vassalité ou à l’esclavage. Aussi le code civil ne l'admettait-elle que dans la mesure où le contrat puisse « toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes ». Les contrats à durée indéterminée (CDI) et les contrats à durée déterminée (CDD) cohabitent depuis cette époque. Au départ le CDD était plus protecteur, ce n’est qu’avec l’apparition du droit de licenciement (loi du 19 février 1958) et l'introduction dans les licenciements pour motif personnel de la notion de « cause juste et réelle du licenciement » (loi de 1973) que le CDI est devenu la norme au plan français. Il ne s'agit pas ici d'une exception française puisque, au plan européen, une directive du 28 juin 1999 précise explicitement que « les contrats à durée indéterminée sont la forme générale de la relation de travail ».

Concernant les licenciements pour motifs économiques l’autorisation administrative a été instaurée en 1975, avant d’être supprimée en 1986 par une loi qui a renforcé le contrôle du juge. Une loi de 1989 « relative à la prévention du licenciement et au droit de conversion » a généralisé les conventions de conversion et instauré le principe de la priorité de réembauche. Une loi de 1993 a imposé aux entreprises de plus de cinquante salariés licenciant pour motif économique au moins dix salariés, la mise en place d’un plan social portant sur le reclassement des salariés en interne et en externe. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 cherchait à limiter le développement du licenciement économique. La loi du 20 décembre 2004 « de cohésion sociale » est revenue aux dispositions antérieures. En effet, entre-temps les économistes ont montré que le marché du travail était le lieu d’un processus de destruction créatrice à la Joseph Schumpeter et que dans ces conditions il convenait d’être prudent sur les restrictions portées aux licenciements économiques. De nos jours les économistes préconisent plutôt d'aider les salariés à passer d'un emploi comme l’ont fait certains pays scandinaves dans le cadre de la flexicurité.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée s’est affirmé dans les années soixante-dix en même temps que les règles de licenciement devenaient plus strictes. Si la loi de 1979 relâche les contraintes pesant sur le recours au CDD, une ordonnance de 1982, les resserre, avant que l’usage du CDD ne soit élargi en 1985 puis 1986. La loi no 90-613 du 12 juillet 1990 qui reprend l’accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 a ouvert à nouveau le champ d’application du CDD. C'est ainsi « qu’il peut y être recouru pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois». Ces contrats dit d’usage posent problème car à la différence des CDD ordinaires ils ne prévoient ni prime de précarité ni limitation de durée et semblent fort utilisés dans des secteurs appelés à se développer.

En 20052, près de 19.2 millions de personnes étaient en CDI et 1.7 million en CDD tandis qu’environ 600 000 salariés étaient en contrats de travail temporaires (intérim) apparus dans les années cinquante. Par rapport aux CDD, les contrats d’intérim permettent sous certaines conditions l’accès à des prestations sociales complémentaires, à un droit à la formation et un meilleur accès au logement locatif. D’une certaine façon pour les rapporteurs du CERC, il y aurait là une voie pour améliorer les CDD. Signalons enfin, l’existence de contrats aidés apparus à la fin des années soixante-dix.

• Quelles sont les conditions que doit respecter l'employeur lors de l'embauche ?

• Quels sont les droits des parties lors de la période d'essai ?

• Dans quelle mesure l'employeur peut-il modifier le lieu, le temps de travail, la rémunération ou encore les fonctions du salarié ?

• Quelles clauses peuvent être stipulées dans le contrat ?

• Quel est le sort du contrat de travail en cas de cession de l'entreprise ?

• Quel est le régime du CDD ?

• Quels sont les droits du stagiaire ?

• Que devient l'ancien contrat nouvelles embauches ?

Le temps de travail :

Définition : Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La notion de temps de travail est définie, dans le Code du travail, à l’aide de deux critères : la mise à disposition du salarié et l’atteinte à sa liberté de choisir ses activités. D’une manière générale, est considéré comme du temps de travail effectif tout temps qui répond aux 2 critères légaux : disponibilité + absence de liberté.

Les heures d’équivalence : Certaines professions se caractérisent par des temps d'inaction, d'attente. C'est pourquoi la durée du travail peut dépasser la durée légale du travail (par exemple, 39 heures seront décomptées 35). La durée équivalente (par exemple 39 h) permet ainsi de déterminer le régime de la rémunération ou encore le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le régime d’équivalence ne peut être mis en place que par décret en Conseil d’État ou par décret simple après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche.

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