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Commentaire d’Arrêt du 2 juillet 2008 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation: sur le contrat d'entreprise et de vente

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Par   •  28 Novembre 2013  •  8 501 Mots (35 Pages)  •  3 324 Vues

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Séance n°1 : La vente et le Contrat d’entreprise

Commentaire d’Arrêt du 2 juillet 2008 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation :

Le changement du critère de distinction entre le contrat d'entreprise et celui de vente opéré par l'arrêt du 5 février 1985 rendu par la Cour de Cassation en sa troisième chambre civile aurait pu laisser penser que la Cour de Cassation n'aurait qu'en de rares cas à se prononcer sur ce type de litige, mais la relative complexité de ce critère fait que la Cour de Cassation se voit encore saisi de ces affaires comme en témoigne l'arrêt qui nous est soumis. Celui-ci fut rendu par la Troisième chambre civile, aussi, de la Cour de Cassation, le 2 juillet 2008 et fait référence à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que l'article 1787 du Code civil.

En l'espèce, la région Midi-Pyrénées avait mandaté la société Cogemip pour la construction d'un lycée, celle-ci a alors confié le lot gros oeuvre de ce chantier à un groupement d'entreprises solidaires constitué par les sociétés Maisons Espace Baldessari et Axis Midi-Pyrénées. Dans le cadre de cette construction, le 19 septembre 2003, la société Axis Midi-Pyrénées a commandé des matériaux à la SEAC Guiraud frères, cette dernière a alors établi sept factures qui sont demeurées impayées, c'est pourquoi elle a assigné la société Cogemip en indemnisation de ses préjudices. Ayant été débouté par la cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 11 septembre 2006, elle a alors mené un pourvoi en cassation.

Cette société invoque d'une part, la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 1787 du Code civil par la cour d'appel du fait de la qualification de contrat de vente de la convention conclue entre la société SEAC Guiraud frères et la société Axis Midi-Pyrénées alors qu'elle a constaté que les produits commandés par cette dernière exigeaient une adaptation à réaliser pour chaque commande, or, lorsque l'entrepreneur exécute un travail spécifique aux fins de répondre aux préconisations du donneur d'ordre et de s'adapter aux normes de l'ouvrage à construire, il forme avec lui un contrat d'entreprise. D'autre part, la société SEAC Guiraud frères fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code civil en se bornant à affirmer que l'adaptation à chaque commande n'impliquait pas une technique de fabrication spécifique à chaque commande et n'était pas incompatible avec une production en série alors qu'elle a cité dans ses conclusions et communiqué au débat le courrier de la SOCOTEC en date du 13 avril 2005 qui insiste à plusieurs reprises sur la spécificité des produits commandés à la SEAC Guiraud frères.

La Cour de cassation a ainsi à se prononcer sur le point de savoir si l'adaptation nécessitée par chaque commande constitue une spécificité suffisante pour qualifier la convention de contrat d'entreprise. Le problème que devait soulever la troisième chambre civile consistait à savoir s’il s’agissait d’un contrat pouvait être soumis aux dispositions protectrices de la loi relative à la sous-traitance, loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.

Autrement dit, il s’agissait de savoir si la société SEAC Guiraud frères pouvait se prévaloir de la qualité de sous traitant du contrat d’enreprise et donc exercer une action directe contre la Société Cogemip.

La troisième chambre civile de la cour de cassation reprend à son compte la décision des juges du fond en estimant que la société SEAC Guiraud frères fabriquait des matériaux standard que l'on pouvait retrouver sur tous les chantiers, ceux-ci nécessitaient dès lors, inéluctablement, la prise en charge de critères géométriques propres à l'ouvrage dans lequel ces matériaux seraient mis en œuvre ; par conséquent, que « cette adaptation à réaliser pour chaque commande en fonction de mesures précises n'impliquait pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent, et n'était pas incompatible avec une production en série normalisée ». C'est pourquoi, elle rejette le pourvoi formulé par la société requérante.

Par cette décision, elle confirme l'utilisation du critère de spécificité pour conclure qu’il s’agissait pas d’un contrat d’entreprise mais un contrat de fourniture(I) en prenant soin de justifier au maximum sa solution eu égard aux conséquences de la qualification du contrat (II).

I- Une décision consolidant et affiant le critère de « spécificité » pour ne pas reconnaitre un contrat de sous traitance

Malgré le changement de critère de qualification entre le contrat vente et celui d'entreprise opéré depuis une vingtaine d’années au profit du critère de spécificité , le dilemme de qualification pour certains contrats demeurent comme nous le montre l’espèce (A), ce qui conduit la Cour de Cassation d'en préciser encore aujourd'hui le contenu, notamment concernant l’objet de cette spécificité (B) comme en témoigne notre arrêt.

A- Un arrêt ressassant le dilemme perpétuel entre la vente et le contrat d'entreprise

Compte tenu de certaines caractéristiques communes entre la vente et le contrat d'entreprise, le juge se trouve en difficulté pour qualifier certains contrats. Fort heureusement, la Cour de Cassation est parvenue à trouver un critère de distinction fiable qui est encore aujourd'hui appliqué. Mais on peut toutefois regretter l'absence d'intervention législative en la matière alors même que le Code civil est à l'origine même du dilemme .

Premièrement, on s’aperçoit que le dilemme vente/contrat d’entreprise qui existe encore en 2008 , n’est pas encore résolu par le droit , c’est une des sources du problème.

L'arrêt qui nous est soumis montre les défauts de notre actuel Code civil puisque si celui-ci définit le contrat de vente dans son article 1582 alinéa 1er du Code civil (il s'agit d'une « convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer »), le contrat d'entreprise, pourtant utilisé dans maintes lois, ne fait l'objet d'aucune définition légale, certes, la jurisprudence est parvenue à pallier cette absence par une définition prétorienne notamment

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