LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire de l’arrêt Camara de la 1ere Chambre civile du 13 octobre 1992

Mémoire : Commentaire de l’arrêt Camara de la 1ere Chambre civile du 13 octobre 1992. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Février 2014  •  2 444 Mots (10 Pages)  •  3 572 Vues

Page 1 sur 10

Commentaire de l’arrêt Camara de la 1ere Chambre civile

du 13 octobre 1992

Il appartient à chaque Etat de déterminer par sa législation quels sont ses nationaux. Cette règle issue de l’article 1er de la Convention de la Haye de 1930 et bien établie en droit international privé, est à l’origine des conflits de nationalité, et plus particulièrement du cumul de nationalités à propos duquel s’est prononcé la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 1ere Chambre civile le 13 octobre 1992.

En l’espèce, deux ressortissants sénégalais se sont mariés au Sénégal avant de s’installer an France où le mari a obtenu la nationalité française sans pour autant perdre sa nationalité d’origine. Après quelques années, l’épouse demande le divorce devant les tribunaux français dont la compétence est reconnue.

Pour décider quelle loi est applicable pour trancher le litige au fond, les juges français ont fait application de la règle de conflit de lois en matière de divorce contenue à l’article 310 - 1, 2 et 3 du code civil. Les juges de première instance n’ont pas statué au fonds. La Cour d’appel de Rouen, en retenant la nationalité française seule du mari, a déclaré qu’en l’absence de nationalité commune (310-1) ou de domicile commun (310-2), l’article 310-3 était applicable. La Cour d’appel a donc déclaré la loi française applicable au cas d’espèce après avoir constaté que la compétence de la loi sénégalaise n’était pas établie puisque l’applicabilité de celle-ci au divorce de ses ressortissants est subordonnée à la condition que les deux époux soient de nationalité sénégalaise.

L’époux forme un pourvoi en cassation au motif qu’ayant la double nationalité française et sénégalaise, la compétence de la loi sénégalaise aurait du être établie.

Titulaire de la double nationalité, l’époux devait-il être regardé comme français ou sénégalais pour l’application de l’article 310 du Code Civil ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi et reprend la position adoptée par la Cour d’appel déjà affirmée auparavant, notamment vingt ans plus tôt dans un arrêt Kasapyan du 17 juin 1968, et selon laquelle la loi du for doit primer la loi étrangère en cas de conflit positif de nationalités.

La primauté de la nationalité du for se pose en réponse au conflit de nationalité (I) mais conduit à une dénaturation des règles de conflits de lois (II)

I La primauté de la nationalité du for en réponse au conflit de nationalité

Le conflit de nationalité s’intègre difficilement dans la règle posée par l’article 310-3 (A) et conduit la Cour de cassation a réaffirmé la solution traditionnelle en matière de conflit de nationalités (B)

A/ La difficile conciliation du conflit de nationalités et de l’article 310

1) Les données du problème

Le problème soulevé par l’arrêt provient du choix qui doit nécessairement s’opérer entre les deux nationalités en vertu de la règle de conflit de lois française posée à l’article 310 qui impose de ne retenir qu’une seule nationalité. En effet l’article 310-3 était en cause dans le présent arrêt. Ce texte, rare règle de conflit de loi unilatérale, précise que le divorce international est soumis à l’application de la loi de la nationalité commune des époux, ou à la loi du domicile communs des époux ou à défaut, à la loi française si aucune autre loi ne se veut compétente. En d’autres termes, la loi étrangère se reconnait compétente lorsque les deux époux ne sont ni tous deux français, ni tous deux domiciliés en France.

Le cas de la double nationalité ou cumul de nationalités s’intègre difficilement dans cet article 310-3. Il apparait lorsque deux ou plusieurs Etats considèrent un même individu comme leur national. Cette situation découle de la règle de droit international public qui donne à chaque Etat souverain le droit de déterminer unilatéralement ses nationaux. Ainsi lorsqu’un individu possède deux ou plusieurs nationalités, il résulte qu’une pluralité d’Etats peut réclamer une compétence personnelle à son égard, plusieurs nationalités sont sur un pied d’égalité et plusieurs lois ont donc une égale vocation à s’appliquer en vertu de 310-3.

2) L’époux est-il sénégalais ou français aux yeux des juridictions ?

Dans notre arrêt d’espèce, la France et le Sénégal considèrent tout deux un individu comme leur national du fait que cette personne ait acquis la nationalité française tout en conservant sa nationalité sénégalaise d’origine L’application de ce texte suppose donc que l’on choisisse pour résoudre le litige, en l’espèce, pour prononcer le divorce, quelle loi devra être applicable entre la loi sénégalaise et la loi française. Ce choix s’opère en fonction de la nationalité que l’on décide de retenir et qui va conditionner la solution finale.

L’époux sénégalais invoque la théorie selon laquelle en cas de double nationalité, et pour opérer un choix de la nationalité à prendre en compte pour déterminer la loi applicable au regard de l’article 310, « il convient de rechercher dans cette loi [ sénégalaise] et non dans la loi du for [ loi française] quelle nationalité prendre en compte ». Ainsi, les juges français saisis devraient demander à la loi sénégalaise quelle nationalité entre la nationalité française et sénégalaise doit prévaloir. Une solution rejetée par la Cour de cassation qui préfère s’en tenir au principe établi.

B/ La réaffirmation de la solution traditionnelle en matière de conflit de nationalités

Le mécanisme prévu par l’article 310-3 du code civil aurait voulu que la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel. Mais pour la Cour de cassation , les juges du fonds ont correctement « décidé l’application de la loi française » justifiée par le principe réaffirmé sans ambigüité, que « cette nationalité [française] pouvait être seule prise en compte par le juge français ». La remise en cause de la solution traditionnelle posée en 1968 dans l’arrêt Kasapyan, selon laquelle lorsqu’un individu a plusieurs nationalités dont la nationalité française, cette dernière peut seule être prise en considération par les juridictions françaises, n’est pas à l’ordre du jour.

L’arrêt de la Cour est peu motivé mais il est permis toutefois de dégager le raisonnement protectionniste de la cour concernant l’institution

...

Télécharger au format  txt (15.8 Kb)   pdf (149.6 Kb)   docx (13.2 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com