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Commentaire de la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013: le mariage aux couples de personnes de même sexe

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Par   •  11 Novembre 2013  •  1 465 Mots (6 Pages)  •  5 622 Vues

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Droit administratif.

Commentaire de la décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013

Par sa décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs. 




Les requérants contestaient la procédure d’adoption de la loi, dans son ensemble, ainsi que la procédure d’adoption des articles 14, 16, 17, 18, 19 et 22. De plus, était contestée la conformité à la Constitution des articles 1er, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 21 et 22.

En l'espèce les requérants contestaient la compétence du législateur dans le domaine matrimonial.

Le choix du législateur en matière de mariage pour les personnes de même sexe est-il contraire à la un principe constitutionnel?


Le Conseil s'est prononcé sur la possibilité, ouverte par l'article 1er de la loi, pour deux personnes de même sexe de se marier. Il a jugé que ce choix du législateur, n'était contraire à aucun principe constitutionnel. Il a jugé que même si la législation républicaine antérieure à 1946 et les lois postérieures ont, jusqu'à la loi déférée, regardé le mariage comme l'union d'un homme et d'une femme, cette règle n'intéresse ni les droits et libertés fondamentaux, ni la souveraineté nationale, ni l'organisation des pouvoirs publics ; elle ne peut donc constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 


Dès lors, nous verrons que le régime matrimonial est une matière législative (I) puis nous étudierons les principes constitutionnels jurisprudentiels (II)

I. Le régime matrimonial reconnu constitutionnellement comme matière du domaine de la loi dont la modification dans l'ordre interne est à la charge et à l'appréciation souveraine du legislateur.

La Constitution donne toute compétence au législateur en matière de régime matrimonial (A), le Conseil Constitutionnel n'a donc pas compétence en la matière comme le soutenait les requérants. (B)

A. Les compétences du législateur pour décider de l'ouverture du mariage au personne de même sexe affirmés par la Constitution.

Les requérants motivent leurs demandes par un argument étonnant : la définition du mariage aurait un caractère fondamental qui ne relèverait pas de l'article 34 de la Constitution qui dispose uniquement des « régimes matrimoniaux » et donc serait de la compétence du constituant. Le législateur était-il compétent pour décider d’ouvrir le mariage aux couples homosexuels en raison de l’absence du mot mariage dans l’article 34 de la Constitution, en d'autre terme, la définition du mot mariage est-elle de la compétence du législateur ordinaire ou du constituant.

Le Conseil Constitutionnel rappelle que le mariage relève de l'état des personnes, et qu'il relève donc bien de la compétence législative selon l'article 34. L’article 34 de la Constitution dans son alinéa 3, dispose que la loi fixe «la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.»

Le Conseil Constitutionnel considère que la législation sur le mariage relève de «l’état des personnes», le législateur ordinaire a donc compétence pour le définir. Dès lors le Conseil Constitutionnel écarte la requête des requérants.

Le loi ouvrant le mariage pour tous a donc été prise par le pouvoir qui dispose de la compétence en matière de mariage, le législateur est donc compétent.

Le choix de la mise en place de cette réforme est également contesté, cependant il appartient uniquement au législateur d'apprécier la nécessité de changement législatif.

B. l'appréciation souveraine du législateur dans la mise en place d'une réformation législative.

La loi est votée par les parlementaires, par conséquent eux seuls peuvent décider si des dispositifs législatifs doivent être adoptés, supprimés ou modifiés. Or, en l'espèce, les requérants contestent la constitutionnalité de la loi aux motifs que les différences entre les couples de même sexe et ceux de sexe opposé impose qu'ils soient différemment traités. Le conseil Constitutionnel invoque alors le principe d'égalité de l'article 6 de la DDHC de 1789 qui n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes « La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. ».

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