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Commentaire de l'arrêt CJCE, 21/09/00, KAPNIKI MICHAÏLIDIS: la notion de taxe d’effet équivalent à un droit de douane

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Par   •  2 Mars 2015  •  2 288 Mots (10 Pages)  •  2 030 Vues

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COMMENTAIRE DE L’ARRET CJCE, 21/09/00, KAPNIKI MICHAÏLIDIS

Non définie par les textes communautaires, la notion de taxe d’effet équivalent à un droit de douane a été développée par la jurisprudence de la CJCE à partir des années 60. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt Kapniki Michaïlidis du 21 septembre 2000.

Une législation nationale grecque instaure une taxe ad valorem perçue lors de l’exportation des produits de tabac et précise les modalités de remboursement de cette taxe. Le produit de cette taxe et celui du prélèvement appliqué à l’impôt unique sur le tabac alimentent un compte spécial destiné à financer les pensions des travailleurs de ce secteur. La Société Kapniki Michaïlidis opérant dans le secteur du tabac demande le remboursement pour cause de paiement indu à l’IKA (l’institut d’assurances sociales en Grèce) qui intègre le Fonds d’assurance des travailleurs du tabac. En effet la société Kapniki conteste les procédés de perception de cette taxe, les estimant contraires aux règles communautaires. Elle saisit la haute juridiction grecque. Celle-ci soumet à la CJCE deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation des articles 9 CE et 12 CE concernant les taxes d’effet équivalents à des droits de douanes ainsi qu’aux conditions de remboursement de cette taxe. Seule la première question fera l’objet d’un développement dans ce commentaire.

Une taxe ad valorem sur des produits exportés ne frappant ni les mêmes produits commercialisés sur le marché national, ni ceux importés d’un autre Etat membre et poursuivant un objectif social peut-elle échapper à la qualification de taxe d’effets équivalent à un droit de douane ?

Cette décision permet à la Cour de réaffirmer son rôle déterminant en terme de qualification des taxes litigieuses. Elle confirme son indifférence face au but, même social, pour qualifier de telles taxes en taxes d’effet équivalent à des droits de douanes. Dans une lignée jurisprudentielle classique, cette affaire vient préciser les contours de cette définition et confirmer la détermination de la Cour à lutter contre toutes formes d’obstacles tarifaires aux échanges. Elle vient de la même manière encadrer l’appréciation des charges par les juridictions nationales.

La Cour écarte donc la qualification d’imposition intérieure non discriminatoire de la taxe litigieuse (II) et confirme ainsi le caractère absolu et général d’interdiction de taxe d’effets équivalents à des droits de douanes (I).

I - La réaffirmation du caractère absolu et général d’interdiction de taxe d’effets équivalents à des droits de douanes

Conformément à sa jurisprudence classique, la Cour rappelle sa définition des taxes d’effets équivalents (A) et confirme son caractère général et absolu en précisant que celle-ci est indifférente au but social de la taxe litigieuse (B)

A – Le rappel de la définition prétorienne classique de la notion de taxes d’effets équivalents

Si l’article 30 TFUE interdit entre les États membres les droits de douane ou les taxes d’effets équivalents, aucune définition n’est donnée par les textes. La définition est donc prétorienne. En l’espèce, la CJCE rappelle sa définition, il s’agit d’une « charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu’elles franchissent la frontière, alors même qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’État, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ».

Cette définition large posée dans l’arrêt Commission c/ Italie du 1er juillet 1969 et réaffirmée par la suite à de « maintes reprises » comme le précise l’arrêt, est adaptable à une multitude de situations et laisse ainsi une large marge de manœuvre au juge européen pour qualifier la taxe litigieuse en taxe d’effets équivalents à un droit de douane.

Cette définition ne vise pas exclusivement l’effet protecteur que de telles taxes peuvent avoir mais a une portée plus générale visant à garantir la libre circulation des marchandises. Ainsi, peu importe le degré d’incidence économique, il n’y a pas de règle de « minimis ». Peu importe également que de telles taxes soient perçues au profit de l’Etat, et peu importe qu’elles aient un effet discriminatoire et anti-concurrentiel. C’est sur le fait générateur de l’imposition au franchissement de la frontière que la CJCE se base pour qualifier les taxes litigieuses. Enfin, la charge litigieuse imposée par la loi, est bien « unilatéralement imposée ».

Le simple fait pour la charge litigieuse, d’être assimilée à des taxes d’effets équivalents à des droits de douanes suffit pour être condamné même si dans les faits, les effets sont minimes et ne faussent pas la concurrence.

De telles entraves douanières sont donc interdites par nature et de façon absolue par le juge européen, même s’il existe des exceptions à cette interdiction. C’est le cas, par exemple, d’une redevance qui serait le prix d’un service facultatif rendu ainsi que du coût d’un contrôle des marchandises imposé par une directive européenne. De plus, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 3 TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive en matière douanière.

Cette affaire démontre une nouvelle fois le caractère absolu que le juge européen entend donner à cette interdiction en étant totalement indifférent face à l’invocation du but, même social.

B- L’indifférence face à l’invocation du but social de la taxe litigieuse

Tel que le rappelle l’arrêt, « Il résulte du caractère général et absolu [….] que les droits de douanes sont interdits indépendamment de toute considération du but en vue duquel ils ont été institués et de la destination des recettes qu’ils procurent ». C’est ce qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders du 1er juillet 1969. Cette affaire est très similaire à celle que nous traitons puisque les produits ressortant de la perception de cette taxe avait aussi vocation à alimenter un fonds social. La Cour est donc indifférente face au but avancé par les Etats, quel qu’il soit. C’est la finalité de l’instauration d’une telle taxe, que la Haute juridiction européenne condamne.

Le but social avancé par l’Etat en l’espèce et non pris en compte par la CJCE, est une démonstration du caractère absolu que

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