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Commentaire de l'arrêt 11/10/2005: le contrat de location

Mémoire : Commentaire de l'arrêt 11/10/2005: le contrat de location. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2015  •  3 506 Mots (15 Pages)  •  2 256 Vues

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Des faits il ressort que la banque le credit lyonnais a loué à Mme X un coffre fort par contrat du 9 juillet 1987.Le 5 mai 1996 un incendie intervient dans les locaux de la banque et Mme x du fait d un arreté de peril du prefet de police de Paris et d importants travaux de consolidation n a pu avoir acces à son coffre que le 8 avril 1997 c est a dire près d un an apres .CETTE situation l a emmené a assigner la banque le credit lyonnais en responsabilité pour avoir été privé des interets des titres contenus dans le coffre.La decision fait l objet d un appel à la suite duquel la banque est comdamné au paiement de la somme 79976,88 euros.

La banque stimant que son contrat avec Mme X est un contrat de location soumis aux regles de l article 1722 ddu code civil et de ce fait elle echappe a toute responsabilité sauf si elle a commis quelque faute

I/UNE CONTRAT EXCLUE DE LA QUALIF DE BAIL

louéDans sa decision le de la cour de cassation a implicitement reconnu que ce contrat n est pas un bail parce qu elle implique une obligation de surveillance et un acces conditionné par le concours du banquier (A) de ce fait c’est un contrat inommé,sui generis (B)

A/

Les juges de la cour de cassation ont estimé que « l’application de l’article 1722 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à un contrat par lequel une banque loue un compartiment ou coffre dont elle assure la sécurité et auquel le client n’a accès qu’avec le concours du banquier »

En effet ce contrat qui semble être un contrat de bail d’autant plus que le juge de la cour de casss a utilisé l’expression « loue un compartiment » et il y a jouissance d une chose avec en contrepartie une remuneration.POURTANT il s’avère ne pas présenter certaines caractéristiques du contrat de bail.

Cela se vérifie du point de vue de l’obligation de surveillance qui contredit l’idée de jouissance qui est l’essence même du contrat de bail. Le bailleur a pour obligation de faire jouir son locataire de la chose objet du bail,ce qui n est pas le cas lorsqu un propriétaire visite l'appartement du locataire en son absence . dans ce cas il y aura comdanation de celui-ci. La doctrine est DONC DANS l ensemble hostile à la qualification de bail parce que dans le cas du contrat de location de coffre fort il n y a ps une jouissance privative de la chose.C EST POURQUOI DANS UN ARRET DE la chambre civile de la cour de cassation 29 octobre 1952 La Cour avait déjà rejeté l'idée d'un contrat de bail car le contrat de coffre comporte une obligation de surveillance.

AUSSI DU point de vue de l acces à la chose, la necessité Du concours au banquier empeche la libre jouissance de la chise tel que le bail le prevoit,une jouissance paisible.CE caractere limitée de la jouissance a poussé la haute cour ,dans une autre espece en sa chambre civile en date du 11 janvier 2006 à ne pas qualifier un contrat par lequel un prof de gym aquatique ayant l usage d une piscine de thalasso dont l’aces dependait du centre de thalasso. on aurait pu qualifier ce contrat de contrat de depot si le banquier qui loue le coffre en connaissait contenu .

Nous nous inscrivons dans la logique du juge car il ne faut pas en voulant attribué à un contrat la designation de bail alors que celui-ci est depourvu de la substance meme du bail tel que prevu par le code civil.QUELLE EST DONC LA QUALIFICATIONDE CE CONTRAT ?

B/

La cour de cassation a implicitement rejeté la qualification du bail sans pour autant précisé la qualification exacte de cette convention.

CEPENDANT AU VU des elements par lesquels il a decrit cette convention de location de coffre fort il se rapprcoche plus du contrat de depot .

Effectivement le desir de securité du preneur du coffre et la facilité relative avec laquelle le banquier la lui accorde sont presents dans le contrat de depot.NEAMOINS au dela de la conservation des titres par la banque le contrat de depot se distingue de ce contrat dans la mesure ou il se forme par la remise de la chose ce qui sousentend que le banquier doit connaitre le contenu du coffre.OR dans le contrat de location de coffre fort bien que sa jouissance soit limitée l individu qui conclut son contrat est le seul a connaitre le contenu de celui-ci .

TOUT cela conforte sur le fait que ce type de contrat est un contrat particulier, sui generis.CELA S EXPLIQUE DANS LA MESURE OU c est un contrat examiné en refusant toute qualification déjà connue.il est DOnc inommé car inconnue des classifications légales contrairement aux contrat nommés qui lui, trouve son régime juridique fixé et organisé par le code civil.

Toutefois il faut noter que la jurisprudence n’a pas toujours été unanime car dans une espece anterieure,cour d appel de paris 2000 qualifié cette convention de « louage de bien meuble » régi par la partie du code civil ,elle etait allé plus loin en 1984 par la qualification mixte de depot et de louage.

Cet ASPECT DE LA DECISION nous conforte sur le fait que le juge a statué à bon droit cependant nous pensons qu il aurait pu etre plus precis en donnant une ebauche de la denomination qui convient à ce type de contrat qui reste un contrat beaucoup present dans la pratique.

CE GENRE DE CONTRAT EST DONC UN CONTRAT QUI A FAIT l objet de difficulté CONCERNANT SA qualification et par Consequent concernant le regime qui lui est applicable.

II/L INAPPLICABILIT2 DE L ARTICLE 1722 A CETTE CONVENTION

Le juge de la cour de cassation confirme donc la validité de l’indemnité résultant de la responsabilité de la banque(A) ce qui fait de la convention un contrat soumis aux règles de droit commun (B)

A/

LA HAUTE COUR en excluant l application de l art 1722 relatif au contrat de bail, c est a dire en approuvant l arret rendu par la cour d appel admet la comdamnation de la banque a payer la somme de 79976,89 euros à MME X .

EN realité cette indemnisation était l’element essentiel qui a occasionné ce pourvoi parce que la banque dans ces moyens au pourvoi a voulu se prevaloir de l article 1722 pour etre exonéré d un quelconque dedommagement à mme x. effectivement il resulte de cet article que dans un contrat de bail on peut avoir la resiliation du contrat de plein droit ;si la chose est detruite par cas fortuit ;le preneur peut demander une dimunition ou la resilaiation du contrat de bail ;si la chose n est detruite qu en partie mais en aucun cas le dedommagement est possible.

Aussi de l application de texte est ressorti que la banquier echappe à toute responsabilité sauf si celui-ci a commis quelque faut ou imprudence qui a entrainé ou facilité le trouble ou l eviction imposée par l administration .

c est de ce fait en estimant qu il s agit ici bien d un contrat de bail que la banque a soulevé l application de l article.

MAIS il se trouve que nous sommes en présence d’un contrat sus generis excluant l’application de l’article 1722 du code civil CE CONTRAT a donc un régime autre qui n’exonère pas la banque de sa responsabilité et qui la contraignent donc à verser à Mme x une indemnité pour les intérêts dont elle a été privée pendant la période celle-ci s’était vu refuser l’accès aux titres contenus dans son coffre .

Même si notamment dans l’arrêt de la cour d’appel de paris en 2000 mentionné antérieurement le juge a fait application au contrat de location de coffre-fort les règles de l’article 1722 du code civil a ce genre de contrat.IL n’en demeure pas moins LE JUGE a fait une application stricte de la loi car de la nature juridique d’un contrat découle le régime applicable, on ne peut prétendre appliquer un régime relatif au bail à un contrat qui n’est pas un bail.

Quelles règles seront donc applicables ?

B/

Le contrat en présence etant un contrat sus generis,QUI NE partage pas le meme regime que le contrat de bail.on en deduit que comme tout contrat innommé,il répond aux exigences générales relatives à tous les contrats .D AILLEURS le code civil les décrit comme « soumis à des règles générales »), notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, de l'objet du contrat et de la cause licite obligatoire de ce dernier.

Au-delà des dispositions générales sus-citées, un contrat innommé « n'est donc pas organisé par la loi ». Ainsi, en cas de lacune dans un contrat innommé, on ne peut avoir recours à des dispositions supplétives du code civil. C'est ici au juge qu'appartient le rôle de procéder par analogie, en rapprochant le contrat innommé litigieux d'un contrat nommé qui lui est proche.DANS notre espece concernant le contrat de location de coffre fort,la qualification preconisé par « SOLUS » et reprise par Tunc dans son œuvre le contrat de garde ,Paris 1941 .

Ce contrat de garde SOUSENTEND l obligation pour le banquier d assurer la sécurité du coffre, c’est à dire qu il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Dans notre cas l incendie ne peut nullent etre considéré comme une force majeure vu qu il ne revet pas un caractere imprevisible et irresistible .NOUS POUVONS DIRE QUE La qualification de contrat de garde revêt u intérêt majeur car il se différencie du contrat de bail ou il appartient à la victime de prouver la force majeure ou la faute du banquier pour pouvoir réclamer son indemnisation et de meme s agissant du contrat de dépôt en ce que selon l’article 1929 du code civil : le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.CEPENDANT NOUS ESTIMONS QUE CE CONTRAT NON MOINS IMPORTANT MERITE UNE LEGISLATION QUI LUI EST PROPRE ;

Des faits il ressort que la banque le credit lyonnais a loué à Mme X un coffre fort par contrat du 9 juillet 1987.Le 5 mai 1996 un incendie intervient dans les locaux de la banque et Mme x du fait d un arreté de peril du prefet de police de Paris et d importants travaux de consolidation n a pu avoir acces à son coffre que le 8 avril 1997 c est a dire près d un an apres .CETTE situation l a emmené a assigner la banque le credit lyonnais en responsabilité pour avoir été privé des interets des titres contenus dans le coffre.La decision fait l objet d un appel à la suite duquel la banque est comdamné au paiement de la somme 79976,88 euros.

La banque stimant que son contrat avec Mme X est un contrat de location soumis aux regles de l article 1722 ddu code civil et de ce fait elle echappe a toute responsabilité sauf si elle a commis quelque faute

I/UNE CONTRAT EXCLUE DE LA QUALIF DE BAIL

louéDans sa decision le de la cour de cassation a implicitement reconnu que ce contrat n est pas un bail parce qu elle implique une obligation de surveillance et un acces conditionné par le concours du banquier (A) de ce fait c’est un contrat inommé,sui generis (B)

A/

Les juges de la cour de cassation ont estimé que « l’application de l’article 1722 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer à un contrat par lequel une banque loue un compartiment ou coffre dont elle assure la sécurité et auquel le client n’a accès qu’avec le concours du banquier »

En effet ce contrat qui semble être un contrat de bail d’autant plus que le juge de la cour de casss a utilisé l’expression « loue un compartiment » et il y a jouissance d une chose avec en contrepartie une remuneration.POURTANT il s’avère ne pas présenter certaines caractéristiques du contrat de bail.

Cela se vérifie du point de vue de l’obligation de surveillance qui contredit l’idée de jouissance qui est l’essence même du contrat de bail. Le bailleur a pour obligation de faire jouir son locataire de la chose objet du bail,ce qui n est pas le cas lorsqu un propriétaire visite l'appartement du locataire en son absence . dans ce cas il y aura comdanation de celui-ci. La doctrine est DONC DANS l ensemble hostile à la qualification de bail parce que dans le cas du contrat de location de coffre fort il n y a ps une jouissance privative de la chose.C EST POURQUOI DANS UN ARRET DE la chambre civile de la cour de cassation 29 octobre 1952 La Cour avait déjà rejeté l'idée d'un contrat de bail car le contrat de coffre comporte une obligation de surveillance.

AUSSI DU point de vue de l acces à la chose, la necessité Du concours au banquier empeche la libre jouissance de la chise tel que le bail le prevoit,une jouissance paisible.CE caractere limitée de la jouissance a poussé la haute cour ,dans une autre espece en sa chambre civile en date du 11 janvier 2006 à ne pas qualifier un contrat par lequel un prof de gym aquatique ayant l usage d une piscine de thalasso dont l’aces dependait du centre de thalasso. on aurait pu qualifier ce contrat de contrat de depot si le banquier qui loue le coffre en connaissait contenu .

Nous nous inscrivons dans la logique du juge car il ne faut pas en voulant attribué à un contrat la designation de bail alors que celui-ci est depourvu de la substance meme du bail tel que prevu par le code civil.QUELLE EST DONC LA QUALIFICATIONDE CE CONTRAT ?

B/

La cour de cassation a implicitement rejeté la qualification du bail sans pour autant précisé la qualification exacte de cette convention.

CEPENDANT AU VU des elements par lesquels il a decrit cette convention de location de coffre fort il se rapprcoche plus du contrat de depot .

Effectivement le desir de securité du preneur du coffre et la facilité relative avec laquelle le banquier la lui accorde sont presents dans le contrat de depot.NEAMOINS au dela de la conservation des titres par la banque le contrat de depot se distingue de ce contrat dans la mesure ou il se forme par la remise de la chose ce qui sousentend que le banquier doit connaitre le contenu du coffre.OR dans le contrat de location de coffre fort bien que sa jouissance soit limitée l individu qui conclut son contrat est le seul a connaitre le contenu de celui-ci .

TOUT cela conforte sur le fait que ce type de contrat est un contrat particulier, sui generis.CELA S EXPLIQUE DANS LA MESURE OU c est un contrat examiné en refusant toute qualification déjà connue.il est DOnc inommé car inconnue des classifications légales contrairement aux contrat nommés qui lui, trouve son régime juridique fixé et organisé par le code civil.

Toutefois il faut noter que la jurisprudence n’a pas toujours été unanime car dans une espece anterieure,cour d appel de paris 2000 qualifié cette convention de « louage de bien meuble » régi par la partie du code civil ,elle etait allé plus loin en 1984 par la qualification mixte de depot et de louage.

Cet ASPECT DE LA DECISION nous conforte sur le fait que le juge a statué à bon droit cependant nous pensons qu il aurait pu etre plus precis en donnant une ebauche de la denomination qui convient à ce type de contrat qui reste un contrat beaucoup present dans la pratique.

CE GENRE DE CONTRAT EST DONC UN CONTRAT QUI A FAIT l objet de difficulté CONCERNANT SA qualification et par Consequent concernant le regime qui lui est applicable.

II/L INAPPLICABILIT2 DE L ARTICLE 1722 A CETTE CONVENTION

Le juge de la cour de cassation confirme donc la validité de l’indemnité résultant de la responsabilité de la banque(A) ce qui fait de la convention un contrat soumis aux règles de droit commun (B)

A/

LA HAUTE COUR en excluant l application de l art 1722 relatif au contrat de bail, c est a dire en approuvant l arret rendu par la cour d appel admet la comdamnation de la banque a payer la somme de 79976,89 euros à MME X .

EN realité cette indemnisation était l’element essentiel qui a occasionné ce pourvoi parce que la banque dans ces moyens au pourvoi a voulu se prevaloir de l article 1722 pour etre exonéré d un quelconque dedommagement à mme x. effectivement il resulte de cet article que dans un contrat de bail on peut avoir la resiliation du contrat de plein droit ;si la chose est detruite par cas fortuit ;le preneur peut demander une dimunition ou la resilaiation du contrat de bail ;si la chose n est detruite qu en partie mais en aucun cas le dedommagement est possible.

Aussi de l application de texte est ressorti que la banquier echappe à toute responsabilité sauf si celui-ci a commis quelque faut ou imprudence qui a entrainé ou facilité le trouble ou l eviction imposée par l administration .

c est de ce fait en estimant qu il s agit ici bien d un contrat de bail que la banque a soulevé l application de l article.

MAIS il se trouve que nous sommes en présence d’un contrat sus generis excluant l’application de l’article 1722 du code civil CE CONTRAT a donc un régime autre qui n’exonère pas la banque de sa responsabilité et qui la contraignent donc à verser à Mme x une indemnité pour les intérêts dont elle a été privée pendant la période celle-ci s’était vu refuser l’accès aux titres contenus dans son coffre .

Même si notamment dans l’arrêt de la cour d’appel de paris en 2000 mentionné antérieurement le juge a fait application au contrat de location de coffre-fort les règles de l’article 1722 du code civil a ce genre de contrat.IL n’en demeure pas moins LE JUGE a fait une application stricte de la loi car de la nature juridique d’un contrat découle le régime applicable, on ne peut prétendre appliquer un régime relatif au bail à un contrat qui n’est pas un bail.

Quelles règles seront donc applicables ?

B/

Le contrat en présence etant un contrat sus generis,QUI NE partage pas le meme regime que le contrat de bail.on en deduit que comme tout contrat innommé,il répond aux exigences générales relatives à tous les contrats .D AILLEURS le code civil les décrit comme « soumis à des règles générales »), notamment pour ce qui est du consentement, de la capacité à contracter, de l'objet du contrat et de la cause licite obligatoire de ce dernier.

Au-delà des dispositions générales sus-citées, un contrat innommé « n'est donc pas organisé par la loi ». Ainsi, en cas de lacune dans un contrat innommé, on ne peut avoir recours à des dispositions supplétives du code civil. C'est ici au juge qu'appartient le rôle de procéder par analogie, en rapprochant le contrat innommé litigieux d'un contrat nommé qui lui est proche.DANS notre espece concernant le contrat de location de coffre fort,la qualification preconisé par « SOLUS » et reprise par Tunc dans son œuvre le contrat de garde ,Paris 1941 .

Ce contrat de garde SOUSENTEND l obligation pour le banquier d assurer la sécurité du coffre, c’est à dire qu il ne pourra s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Dans notre cas l incendie ne peut nullent etre considéré comme une force majeure vu qu il ne revet pas un caractere imprevisible et irresistible .NOUS POUVONS DIRE QUE La qualification de contrat de garde revêt u intérêt majeur car il se différencie du contrat de bail ou il appartient à la victime de prouver la force majeure ou la faute du banquier pour pouvoir réclamer son indemnisation et de meme s agissant du contrat de dépôt en ce que selon l’article 1929 du code civil : le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.CEPENDANT NOUS ESTIMONS QUE CE CONTRAT NON MOINS IMPORTANT MERITE UNE LEGISLATION QUI LUI EST PROPRE ;

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