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Commentaire d’arrêt CE, 6 décembre 2012, Soc. Air Algérie

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Par   •  16 Février 2015  •  2 634 Mots (11 Pages)  •  12 778 Vues

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Commentaire d’arrêt CE, 6 décembre 2012, Soc. Air Algérie

Le préambule de la Constitution de 1946 dans son alinéa 14 affirme que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international ». Au sein même de la Constitution française, le droit international sous réserve de l’article 55 de la Constitution a vocation à s’appliquer directement. L’accord entre droit interne et droit externe est somme toute plus difficile à faire : pour le droit interne, la Constitution prime et pour le droit externe, le traité prime. Si l’on rajoute le droit communautaire, le juge va devoir agencer un certain nombre de règles entre elles avec finesse. L’arrêt de rejet, Soc. Air Algérie, du Conseil d’État, du 6 décembre 2012 illustre cet exercice périlleux d’articulation entre droit de l’UE, droit national et droit international.

En l’espèce, une directive européenne 2008/101/CE du 29 novembre 2008 a modifié une autre directive pour inclure l’aviation dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cette directive a été transposée en France par l’ordonnance du 21 octobre 2010. Suite à celle-ci un décret n° 2011-94 du 24 janvier 2011 a été pris pour appliquer cette directive, ce qui a conduit à la création des articles R. 229-37-1 à D. 229-37-10 du code de l'environnement.

La société Air Algérie demande d’annuler pour excès de pouvoir le décret et conteste la validité de la directive de l’UE.

Pour ce faire, la requérante évoque une annulation par voie de conséquence, une méconnaissance des principes constitutionnels tels le droit à la propriété et la liberté d’entreprendre, de la part de la directive et du décret. Une méconnaissance de deux conventions qui ne lient que la France et non l’Ue, c'est-à-dire l’accord franco-algérien du 16 février 2006 et la convention de Chicago. Puis une méconnaissance de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. Pour finir, il y aurait une méconnaissance des principes généraux du droit de l’UE.

Les questions posées au Conseil d’État sont au nombre de quatre. Une directive et les actes qui la transposent peuvent-ils être inconstitutionnels ? Une directive de l’UE peut-elle être contrôlée au regard d’un traité dont l’UE fait partie ? Une directive de l’UE peut-elle être contrôlée au regard d’un traité dont l’UE ne fait pas partie ? Une directive de l’UE peut-elle être contrôlée au regard des PGD de l’UE ?

Le Conseil d’État rejette la demande d’annulation de la requérante. Considérant que le décret en se bornant à réitérer des dispositions législatives qui transposent cette directive ne peut être l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Concernant la convention internationale dont ne fait pas partie l’UE, la méconnaissance de convention ne peut être invoquée face à une directive. Concernant les conventions liant l’UE, la CJUE est seule compétente pour juger de l’effet direct du traité sauf absence de difficultés sérieuses. En l’espèce, il n’y avait pas de difficultés sérieuses ni sur l’application directe, ni sur la validité de la directive, le CE a donc considéré que la directive ne méconnaissait pas les traités. Concernant la méconnaissance des PGD de l’UE, en absence de doute sur la validité de la directive, le CE est compétent pour déclarer qu’elle ne méconnaît aucun PGD.

Cet arrêt permet de d’approfondir la question de l’articulation entre les différents droits, mettant en causes pas moins de quatre conventions différentes, la Constitution française et le droit de l’UE. On a donc une première analyse sur la relation entre droit national et droit de l’UE (I) puis un semblant de réponse concernant la conjonction du droit de l’UE et des conventions internationales (II)

I- L’articulation entre le droit interne et le droit de l’union : une valse à deux temps.

Le Conseil d’État dans un premier temps expose le principe de transmutation du litige pour le refuser face à la théorie de l’écran législatif (A), toutefois le cadre de la transmutation du litige peut être étudié par analogie avec la question du contrôle de conventionalité du décret et de la directive (B)

A. Au premier temps de la valse est l’écran législatif

- Une application de la jurisprudence antérieure concernant le contrôle de constitutionnalité d’un décret d’application : arrêt Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres (CE, ass., 8 févr. 2007). Même considérant au début du considérant 10 « s’il appartient…. droit constitutionnel »

Il s’en dégage de cette jurisprudence que pour ce contrôle qu’il faut une directive précise et inconditionnelle. C’est la première condition. La seconde condition tirée de la jurisprudence est que la mesure réglementaire doit « assurer directement la transposition »

Dès lors, le juge va devoir vérifier si le principe constitutionnel méconnu par le décret a son équivalence en droit de l’union et vérifier si la directive ne contrevient pas à ce principe du droit de l’union. On passe donc d’un contrôle constitutionnel à conventionnel.

Toutefois cette solution rappelée n’est pas appliquée.

- Le principe sur la loi écran transparent tiré de l’arrêt CE 17 mai 1991, Quintin, n° 100436. La loi qui a habilité le décret à prendre des mesures qui sont elles-mêmes critiquées constitutionnellement transforme l’écran en écran transparent.

Mais, en l’espèce, c’est la loi qui va faire la transposition donc, la loi va faire écran car le décret ne fait que reprendre la loi directement. Le décret ne transpose pas directement la directive, il ne satisfait pas aux critères de la jurisprudence Arcelor, comme le souligne le reste du considérant : « concernent non des dispositions réglementaires…législatives ». Il est donc question de faire un contrôle de constitutionnalité de loi. Résultat la loi fait écran et cet écran n’est pas transparent, on ne peut appliquer l’arrêt Quintin.

- Le Conseil d’État rappelle que la seule possibilité est de passer par la QPC pour le contrôle de constitutionnalité de la loi : « que la conformité … Constitution ». On a ici un rappel mot pour mot de la jurisprudence antérieure CE, ass., 27 oct. 2011, CFDT.

On peut en déduire que le CE rappelle qu’il peut contrôler en creux la constitutionnalité

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