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Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière, 29 mars 1991

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Par   •  1 Décembre 2013  •  2 010 Mots (9 Pages)  •  7 722 Vues

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Commentaire d’arrêt : Assemblée plénière, 29 mars 1991

Alors, que le droit administratif avait envisagé une responsabilité fondée sur le risque social par l’arrêt Touzellier du Conseil d’Etat. En droit civil, la responsabilité du fait d’autrui ce limitait aux cas inscrit dans le Code civil.

En l’espèce, un handicapé mental placé dans un centre éducatif a mis le feu à une forêt. Les propriétaires de cette forêt ont donc assigné en réparation de leur préjudice l’Association et son assureur.

Par un arrêt en date du 23 mars 1989, la cour d’appel de Limoges, a débouté l’Association et l’assureur de leur demande et les a condamné à des dommages et intérêts. Ceux-ci se pourvoient en cassation considérant que la responsabilité du fait d’autrui n’est applicable que dans les cas prévus par le Code civil.

Il s’agit donc de savoir si l’association peut voire engager sa responsabilité sur le fondement de l’art 1384 alinéa 1 du Code civil pour un dommage causé par un handicapé dont elle avait la garde ?

L’assemblée plénière de la Cour de cassation par un arrêt en date du 29 mars 1991 rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Limoge au motif que l’association avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie des handicapés. Elle doit donc répondre des dommages causés par ceux-ci sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui posé à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Ainsi, il conviendra, de montrer dans premier temps l’admission d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui (I), pour ensuite s’intéresser aux évolutions (II).

I. L’admission d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil

Nous verrons dans un premier temps que l’arrêt de le l’assemblée plénière du 29 mars 1991 a élargi le champ d’application de l’article 1384 alinéa 1 (A) et admet des conditions stricte de l’application de cette responsabilité (B)

A. Extension du champ de responsabilité du fait d’autrui aux associations ayant la garde de personnes inadaptées ou handicapées

A l’origine, le législateur avait posé quatre cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui. Le premier cas est celui de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants ; article 1384, alinéa 4, le second est celui de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, article 1384, alinéa 5. Pour finir, les deux derniers cas prévus sont ceux de la responsabilité de l’instituteur du fait de ses élèves et de l’artisan du fait de ses apprentis ; article 1384, alinéa 6.

Ainsi, l’arrêt Blieck utilise l’alinéa 1er de l’article 1384 du Code civil, dispose « qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde », afin d’étendre le domaine de la responsabilité du fait d’autrui.

Ainsi, l’arrêt Blieck va créer le cas de la responsabilité des associations du fait des personnes qui leur sont confiées, en retenant la responsabilité de l’association du fait du dommage causé par un handicapé. En effet, la Cour de cassation retient que l’association ayant « accepté la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de ce handicapé, devait répondre de celui-ci au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ».

Cette extension du champ de la responsabilité du fait d’autrui a donc pour but de prendre en compte des situations ignorées par les rédacteurs du Code civil, qui demeure pratiquement inchangé depuis 1804.

Par conséquent, la Cour de cassation admet pour la première fois, une responsabilité du fait d’autrui en dehors des régimes spéciaux instaurés par le Code civil en fondant sa décision sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil. En acceptant ainsi de retenir de la responsabilité en dehors des cas prévus par le législateur, cette décision tend à créer un principe général.

Malgré l’extension du champ d’application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, la Cour de cassation dans son arrêt du 29 mars 1991 impose des conditions strictes pour que la responsabilité du fait d’autrui puisse être applicable.

B. Des critères stricts pour l’application du principe de responsabilité du fait d’autrui

La Cour de cassation dans son arrêt en date du 29 mars 1991 pose certaines conditions à la garde d’autrui pour que soit engagé la responsabilité du fait d’autrui sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 qui dispose que l’on est responsable de son propre fait mais également des faits des personnes dont on a la garde.

L’arrêt Blieck définit la garde comme pouvant être« le pouvoir d’organiser de diriger, et de contrôler le mode de vie d’une autre personne qui a causé un dommage à autrui ».

De ce fait, pour reconnaître une personne responsable du fait du dommage causé par une personne dont elle a la garde, la cour de cassation impose un lien de subordination caractérisé par un pouvoir d’autorité. Les Association ou établissements accueillant des handicapés mentaux, des inadaptés sociaux étant des organismes remplissant une fonction de surveillance et parfois d’éduction cela va justifier leur responsabilité, ils répondent de personnes soumissent à leur autorité, il peut s’agir de personnes dangereuses pour les tiers ou des mineurs en danger placés par le juge des enfants.

De plus, dans son arrêt, la Cour a déclaré que l’Association est responsable car « elle avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanant, le mode de vie de l’handicapé ». Donc la professionnalité du centre dépend du caractère obligatoire et de la permanence qu’exige la gérance du mode de vie du pensionnaire. Ayant accepté cette charge, le centre détenait donc une véritable obligation de le prendre en charge, sans qu’un véritable contrat ou engagement ne soit véritablement exigé. Ainsi, il doit exister une obligation juridique et non simplement un engagement moral. Ainsi, ce pouvoir de garde doit reposer sur une base juridique, il ne peut pas résulter d’une simple situation de fait matérielle, il faut donc qu’il s’agisse d’une garde juridique qui peut trouver sa source dans une disposition légale et surtout dans

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